Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 392

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 900
Dernière décision affichée18 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 900 décisions
4693

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 novembre 2025, 24/01146

Cour d'appel

article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [R] [F], née en 1968 a été engagée par M. [N] [D], notaire à [Localité 5], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mars 2002 en qualité d'employée accueil standard qualifiée, catégorie employé, niveau 3 coefficient 177. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du notariat du 8 juillet 2001. A compter du mois de mars 2008, Mme [F] a été placée en arrêt maladie et n'a plus repris d'activité au sein de l'office par la suite.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4694

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00221

Cour d'appel

le salarié effectue une permanence en représentant le directeur régional en dehors des heures ouvrables pour prendre des décisions suite à un événement important ouvrable, que son changement de fonction ne la rendait plus éligible au versement de cette prime dès lors qu'elle n'en avait pas les contraintes, que cela ne constitue pas une modification du contrat de travail, que la mise à disposition d'un véhicule de fonction n'a jamais été contractualisée et relevait du statut collectif de l'entreprise en raison du poste occupé, qu'il était expressément prévu que le véhicule devrait être restitué en cas de changement de fonction.

Condamnation : 2 000 €Nullité du licenciement+14
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4695

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00351

Cour d'appel

, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties Le 1er septembre 2017, Monsieur [L] [X] a été embauché par la société SAS [1] en qualité de chef d'équipe dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec une reprise d'ancienneté au 2 novembre 2011. La société SAS [1], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], a pour objet social une activité de construction de réseaux électriques et de télécommunications. La convention collective applicable est celle des Travaux Publics (ETAM).

4696

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00673

Cour d'appel

M. [F] [C] a été embauché en contrat à durée déterminée saisonnier à compter du 15 décembre 2022 jusqu'au 29 avril 2023 en qualité d'agent des remontées mécaniques par la Sas [1]. La Sas [1] comprend au moins 11 salariés. Par courrier du 24 janvier 2023, la Sas [1] a convoqué M. [F] [C] à un entretien préalable en vue de la rupture anticipée de son contrat de travail fixé au 30 janvier 2023, avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 6 février 2023, la Sas [1] a notifié à M. [F] [C] la rupture anticipée de son contrat travail pour faute grave. M. [F] [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville en date du 21 juin 2023 en contestation de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et aux fins d'allocation des indemnités afférentes.

Condamnation : 10 827 €Licenciement+11
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4697

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, 23/04621

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [Y] [W] était embauchée par la société Etablissements [E] le 20 février 1980, sans contrat de travail écrit, pour une durée indéterminée et à temps complet en qualité d'ouvrière de cave. La salariée faisait l'objet de plusieurs arrêts de travail à compter du début de l'année 2019 en raison de cervico-lombalgies récidivantes sur arthrose rachidienne et séquelles traumatiques du rachis cervico-lombaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4698

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, 23/06134

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE M. [E] [R] était embauché par la societé Distribution Casino France le 15 octobre 2001 par contrat de travail à durée indeterminée au sein de l'établissement de [Localité 4]. Le 11 mai 2016, il était promu manager commercial à compter du 1er juin suivant. En février 2020, son contrat de travail était transféré à la société par actions simpli'ées Marandis, exploitant un établissement sous l'enseigne Leclerc.

Condamnation : 800 €Licenciement+17
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4699

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2025, 23/00224

Cour d'appel

Mme [N] a été engagée par la société Newrest France par contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre 2010, en qualité de contrôleur de vol. Le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er février 2011. La relation de travail était soumise à la convention collective de la restauration des collectivités. Le 19 avril 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail, notamment une discrimination syndicale. La société Newrest France a demandé le dépaysement de l'affaire sur un conseil limitrophe en application de l'article 47 du code de procédure civile.

4700

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 novembre 2025, 25/03007

Cour d'appel

de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [G] a été engagé par la société Regen Lab SA, à compter du 08 août 2016 en qualité de Directeur des opérations. Le contrat de travail a été transféré au sein de la société Regen Lab France. M. [G] a été désigné Directeur Général de La société Regen Lab France par les statuts constitutifs en mars 2020. Le 03 janvier 2022, M. [G] a démissionné de son mandat et le 31 janvier 2022, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 10 février 2022, puis prolongé jusqu'au 23 février. Alléguant des irrégularités dans la rémunération de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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4701

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 23-22.352

Cour de cassation

Selon l'article 50 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94. L'agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites. Selon les articles 97 et 99 du statut du personnel, l'inaptitude définitive à l'emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l'agent faisant l'objet d'un tel avis d'inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l'agent non reclassé étant réformé.

4702

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-20.559

Cour de cassation

Lorsque l'exposition à l'amiante s'est poursuivie après la période visée par l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, et qu'une exposition à d'autres produits CMR est révélée, le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin

Licenciement économique / PSERejet+4
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