Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 374

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée30 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 décembre 2025, 24/02026

Cour d'appel

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [V] [Y] a été engagée le 20 juillet 1996 par la société [8] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de vendeuse sur le centre d'automobile du [Localité 9]. Elle a ensuite été promue aux fonctions de responsable de gestion et d'administration (statut cadre) sur le centre des [Localité 4] (30). Le 18 mai 2013, suivant avenant à son contrat de travail, elle reprenait un poste d'agent de maîtrise comme vendeuse experte.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4478

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2025, 24/01275

Cour d'appel

N° RG 24/01275 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G732 Date de Saisine : 19 Avril 2024 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 26 Mars 2024 Nature de l'Affaire : Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé --------------------------------------------------------------------------------------- APPELANTS Monsieur [X] [P] Représenté par Me Joris SCHMIT de la SELARL JORIS SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS Syndicat [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Joris SCHMIT de la SELARL JORIS SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS INTIMÉE S.A.

Contrat de travailSyndicat / organisation syndicale+2
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4479

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2025, 25/00307

Cour d'appel

N° RG 25/00307 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEXN Date de Saisine : 30 Décembre 2024 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 05 Décembre 2024 Nature de l'Affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail --------------------------------------------------------------------------------------- APPELANTE Madame [M] [W] Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SARL ALIALIS AVOCATS - EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉE S.A.S. [J] Représentée par Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ------------------------------------------------------------------------ ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT (caducité - article 908 du code de procédure civile) N° Le 19 Décembre 2025, NOUS, Alexandre DAVID,

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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 19 décembre 2025, 24/01929

Cour d'appel

et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 octobre 2025 EXPOSE DU LITIGE L'association [6] exerce une activité de centre socio-culturel et compte actuellement 10 salariés. Mme [P] [W] anciennement [F] a été engagée par l'association par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2021 en qualité de référent famille, statut employée. Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 26 septembre 2022 jusqu'au 13 janvier 2023, puis en arrêt maladie à compter du 14 janvier 2023. Par courrier du 4 novembre 2022, Mme [P] [W] a saisi l'inspection du travail. Le 15 mai 2023, l'inspection du travail a remis son rapport d'enquête.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 19 décembre 2025, 25/00493

Cour d'appel

, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur assignation à jour fixe EXPOSE DES FAITS M. [K] [X], né le 29 mai 1973, a été embauché par la SARL [12] en qualité d'aide couvreur, à compter du 12 juin 2023, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine, moyennant la rémunération mensuelle brute de 1'497,60 euros. La SARL [12] appliquait la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés. Par requête du 29 avril 2024, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Douai en vue d'obtenir le paiement de ses salaires depuis juillet 2023.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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4482

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255

Cour d'appel

Affirmant que l'inaptitude est d'origine professionnelle, Monsieur [H] a, le 24 février 2021 saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 9] afin d'obtenir paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, 20.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 6.000 € de dommages et intérêts pour privation du droit au repos, 5.000 € pour privation du droit aux congés payés, 5.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'un rappel d'indemnité de congés payés.

Condamnation : 13 326 €Licenciement+17
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4483

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 décembre 2025, 22/07954

Cour d'appel

activité de fabrication et de vente de produits pharmaceutiques spécialisés en ophtalmologie. 2. M. [V] [W] a été engagé selon contrat à durée indéterminée du 13 décembre 2013 par la société [9] en qualité de « Key Account Manager », responsable régional pour la zone sud sous le régime d'une convention de forfait de 218 jours travaillés par an. 3. Le contrat de travail de M. [W] a été transféré le 22 février 2016 à la société [6] qui le nommait « [11] », c'est-à-dire chef des ventes en charge d'encadrer neufs visiteurs médicaux aussi dénommés « attachés à la promotion du médicament ». 4. La société [6] a été achetée le 1er janvier 2017 par la société [14]. 5.

Condamnation : 20 336 €Licenciement+15
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4484

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 décembre 2025, 22/03480

Cour d'appel

La SAS [8] (dénommée la [7]) exerce une activité de transport routier de proximité et de marchandises. Elle applique la convention collective nationale du transport. Par contrat à durée déterminée du 18 mai 2015, la SAS [7] a engagé Monsieur [J] [C] en qualité de conducteur. L'emploi relevant du groupe 6 et du coefficient 138 de l'annexe de la convention collective, la rémunération a été fixée à 1 4677,44 euros pour 152 heures mensuelles. Par avenant du 18 juin 2015, le contrat a été renouvelé jusqu'au 18 septembre 2015 aux mêmes conditions d'emploi. Par contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2015, la SAS [7] a engagé Monsieur [C] en qualité de conducteur zone courte aux mêmes conditions sauf en ce qui concerne la rémunération qui a été fixée à 1 460,72 euros pour 152 heures mensuelles.

Condamnation : 4 728 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 décembre 2025, 22/07851

Cour d'appel

EXPOSE DU LITIGE La société [6] (ci-après, la société) est spécialisée dans le transport par ambulances. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat. Mme [B] [L] a été recrutée par la société à compter du 3 août 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'ambulancière. Elle travaillait exclusivement de nuit, de 20 heures à 6 heures, avec sa co-équipière Mme [Z]. Le 26 juin 2021, Mme [L] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt jusqu'au 15 octobre suivant.

Condamnation : 23 958 €Licenciement+21
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624

Cour d'appel

décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La Sas [6] (le [6]) est une entreprise familiale dédiée au cheval organisant des compétitions équestres. Elle emploie une vingtaine de salariés et applique la convention collective nationale du personnel des centres équestres. M. [J] [G] a été engagé par le [6] par deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 janvier 2009, le premier en qualité de responsable d'entretien, coefficient 121, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h, et le second en qualité d'employé, groupe 2, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 17h. En dernier état de la relation contractuelle, M.

Condamnation : 39 957 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 décembre 2025, 25/08864

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [O] [L] a été engagé par la SAS [7] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juin 2017 en qualité de directeur des opérations, statut cadre dirigeant, à compter du 25 septembre 2017. Par avenant du 05 octobre 2018, il a accédé au poste de directeur général des sociétés [6] et [10], à compter du 1er novembre 2018.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 décembre 2025, 25/04851

Cour d'appel

La Société a indiqué que Monsieur [B] pourrait bénéficier d'un plan d'investissement et de fidélisation (ci-après '[9]) qui devait être réaménagé dans le courant de l'année 2023. Monsieur [B] a pris ses fonctions de Directeur Général Finances et [6] le 18 juillet 2023 au sein de la société [7]. Par courrier recommandé en date du vendredi 3 mai 2024, Monsieur [B] a informé la Société de sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et de sa démission de son mandat de Président du Directoire de [7]. Au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Monsieur [B] invoquait l'absence de mise en place du PIF.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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