Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 370

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée14 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
4429

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-19.947

Cour de cassation

Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression.

4430

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.583

Cour de cassation

Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

4431

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.778

Cour de cassation

Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.

4432

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.544

Cour de cassation

En matière prud'homale, la preuve est libre. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire qu'un licenciement n'est pas fondé, retient qu'en l'absence d'enquête interne de nature à corroborer les affirmations de la salariée ayant dénoncé les faits de harcèlement sexuel invoqués à l'appui du licenciement, la matérialité de ces faits est insuffisamment établie, alors qu'aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et qu'il lui appartenait en conséquence d'apprécier la valeur et la portée des auditions et attestations produites

4433

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-21.378

Cour de cassation

[D] et seize autres salariés ont été engagés par la société Atmel Rousset, spécialisée dans la commercialisation de composants électroniques. 3. Le 30 septembre 2010, la société Atmel Rousset, aux droits de laquelle vient la société Microchip Technology Rousset, a cédé à la société Inside Contactless son activité dite SMS « secure microcontroller solution (SMS) » emportant transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette activité. 4.

4434

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-14.418

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une indemnité à titre de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si M. [F] a été initialement engagé par la société Sylis Business Solutions, son contrat de travail a ensuite été transféré à la société C2A Informatique, puis à la société Prodware ; qu'il est constant que son lieu de travail était désormais l'agence située à [Localité 3] ; que dans ses conclusions d'intimé et d'appelant incident 2, M.

4435

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-16.327

Cour de cassation

loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2024), M. [H] a été engagé en qualité de responsable qualité par la société Viol le 28 avril 2006. 2. Licencié le 20 décembre 2008 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4.

4436

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.416

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de superviseur cellule téléprospection le 8 octobre 2012 par la société Capflow. 2. Licenciée pour faute grave le 28 octobre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

4437

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.463

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2024), Mme [V] a été engagée en qualité de directeur marketing Emea & Asie Pacifique par la société C-Cor Broadband Europe BV à compter du 1er août 2004. Son contrat de travail a été transféré à la société Pace France, devenue la société Arris solutions France (la société). Elle occupait en dernier lieu les fonctions de « director marketing ». 2. Le 3 décembre 2018, un accord collectif majoritaire portant sur les licenciements collectifs pour motif économique a été conclu entre la société et un syndicat.

4438

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-12.933

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 2024), Mme [O], engagée en qualité de vendeuse par la société Selecta à compter du 3 mars 1997, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de boutique. 2. Le 1er novembre 2020, son contrat de travail a été transféré à la société Lagardère Travel Retail France (la société), qui lui a proposé une modification de son statut, en gérante de succursale, qu'elle a refusée le 5 novembre 2020. 3. Licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 16 décembre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

4439

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 23/01297

Cour d'appel

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société [12] exerce dans le domaine du bâtiment et applique la convention collective des entreprises du bâtiment de moins de 11 salariés. M. [P] [F] a été embauché le 06 avril 2007 par la société [11] suivant contrat de travail à durée indéterminée accompagné d'une professionnalisation du 06 avril 2007 au 09 février 2008.

Condamnation : 31 046 €Licenciement+14
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4440

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 24/01652

Cour d'appel

Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [W] [O] a été engagée par la SAS [21], spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 juin 2008. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de chef d'équipe commerciale pour un salaire brut mensuel de 2 218,20 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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