Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 369

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée14 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
4417

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/00661

Cour d'appel

été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée qui n'est pas communiqué par les parties, M. [O] a été engagé en qualité de responsable informatique par la société [6] le 1er octobre 2003. Il a été titulaire d'un mandat de délégué du personnel à compter de juillet 2007. M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 11 avril 2008 en raison d'un « état dépressif », lequel arrêt a donné lieu à des prolongations successives jusqu'au 2 février 2009. Le 2 juillet 2008, M.

Condamnation : 59 501 €Licenciement+17
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4418

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/04290

Cour d'appel

Rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire (du 9 juillet 2019 au 26 juillet 2019) : 1.243,59 Euros - Congés payés afférents : 124,36 Euros ANNULER les avertissements du 4 mai 2018, du 11 juillet 2018, du 24 août 2018, du 3 octobre 2018 et du 5 juin 2019 Dommages et intérêts au titre des avertissements injustifiés, du préjudice moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail : 15.000 Euros ORDONNER la remise du bulletin de paie, du certificat de travail et de l'attestation [12] conformes ; PRONONCER l'intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 30 juin 2020 ; ORDONNER la Capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la Société [7] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 3.500 Euros par application de l'article 700 CPC ; CONDAMNER la Société [7] aux entiers dépens.' La société, à laquelle la…

Condamnation : 26 204 €Licenciement+11
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4419

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10025

Cour d'appel

Le 19 février 2021, monsieur [S] est licencié pour impossibilité de reclassement suite à cette inaptitude. Le 3 mars 2021, monsieur [S] a contesté le caractère non professionnel de son inaptitude. En réponse, la société l'a informé que son inaptitude professionnelle ne pouvait pas être en lien avec son accident du travail du 12 septembre 2018. Le 9 juillet 2021, monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en contestation de la rupture d'un contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 24 233 €Licenciement+12
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4420

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10027

Cour d'appel

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, avec effet immédiat, sans indemnité de préavis ni de licenciement .' Le 17 décembre 2021, monsieur [X] a dénoncé des manquements commis par son employeur. Le 14 février 2022, monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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4421

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.652

Cour de cassation

se tenir à la disposition de son employeur pour travailler ou réaliser une visite médicale de reprise, le tout en le laissant sans nouvelle jusqu'au 24 mars 2020 date à laquelle une visite de reprise a été organisée suivie du retour du salarié avec notification immédiate d'une mise à pied conservatoire, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise 8.

4422

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-16.740

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2024), Mme [R] a été engagée en qualité de gardienne d'immeuble, par contrat à effet au 1er octobre 2008, par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] , regroupant l'ensemble immobilier sis à [Adresse 1] (l'employeur). 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2018 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en alléguant un non-respect de l'obligation de sécurité et un harcèlement moral. Elle a été licencié le 19 avril 2018 au motif que l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé de supprimer les deux postes de gardien concierge. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3.

4423

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.234

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2024), M. [I] a été engagé en qualité de vice-président régional, le 4 janvier 2011 par la société Salesforce.com (la société). Le 22 février 2016, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 8 mars 2016. 2. Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités, de dommages-intérêts, de rappels de salaires à titre d'heures supplémentaires et de repos non pris.

4424

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.157

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2024), M. [L] a été engagé en qualité de négociateur immobilier par la société Delvim vente le 15 septembre 2017. 2. Licencié pour faute grave le 28 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

4425

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-20.799

Cour de cassation

hauteur de 1 997 euros, de sorte que son activité d'auto entrepreneur ne pouvait qu'être résiduelle. 10. L'arrêt conclut que l'employeur ne démontre pas que le salarié, d'une part, a, dans le cadre de son activité d'auto entrepreneur initiée le 1er mars 2019, exercé une activité concurrente de la sienne de manière déloyale, et ce pendant la durée de son contrat de travail, d'autre part, a commis un quelconque fait caractérisant un manquement grave et réitéré à son obligation de loyauté, dans l'intention de lui nuire, en pillant les moyens de son entreprise et/ou en portant atteinte à son activité dans le but de favoriser sa propre entreprise et qu'ainsi le grief reproché au salarié dans la lettre de licenciement n'est pas établi. 11.

4426

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.480

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4613-1 du code du travail, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de l'article R. 4613-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, et de l'article R. 4613-6 du même code, alors applicable, qu'un accord collectif ne peut légalement prévoir, lors de la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le collège institué à l'article L. 4613-1 du code du travail, qu'il sera procédé à l'établissement d'une liste complémentaire de membres remplaçants aux fins de remplacement définitif d'un membre du comité.

4427

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-15.443

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2111-1, 3°, L. 2141-10, alinéa 1er, L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2312-20 et L. 2312-56 du code du travail que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l'égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code

4428

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-17.946

Cour de cassation

Le comportement d'une salariée, licenciée entre autres, non pas pour avoir exprimé une critique sur le bien fondé des dépenses exposées par sa supérieur hiérarchique, mais pour déloyauté à l'égard de cette dernière, le courriel adressé directement au directeur de l'association pour l'interroger sur ses déplacements, n'étant qu'une des manifestations de cette déloyauté, ne relève pas de l'exercice de sa liberté d'expression

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