Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-17.946
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 avril 2023), Mme [Z] a été engagée à compter du 2 juin 2008 en qualité d'administratrice par l'association Ecole supérieure de musique de Bourgogne Franche-Comté.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Ecole supérieure de musique de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: De ces constatations, dont il ressortait que le comportement de la salariée ne relevait pas de l'exercice de sa liberté d'expression, elle a exactement déduit que le licenciement ne pouvait être déclaré nul pour violation de cette liberté.
- Portée: Le comportement d'une salariée, licenciée entre autres, non pas pour avoir exprimé une critique sur le bien fondé des dépenses exposées par sa supérieur hiérarchique, mais pour déloyauté à l'égard de cette dernière, le courriel adressé directement au directeur de l'association pour l'interroger sur ses déplacements, n'étant qu'une des manifestations de cette déloyauté, ne relève pas de l'exercice de sa liberté d'expression.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licenciée pour insuffisance professionnelle et faute par lettre du 10 janvier 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 50 FS-B Pourvoi n° H 23-17.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-17.946 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Ecole supérieure de musique de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Z], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'association Ecole supérieure de musique de Bourgogne-Franche-Comté, et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M.
Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 avril 2023), Mme [Z] a été engagée à compter du 2 juin 2008 en qualité d'administratrice par l'association Ecole supérieure de musique de Bourgogne Franche-Comté. 2.
Licenciée pour insuffisance professionnelle et faute par lettre du 10 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Frais professionnels
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/01/2026
- Numéro d'affaire
- 23-17.946
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00050
Résumé source
Le comportement d'une salariée, licenciée entre autres, non pas pour avoir exprimé une critique sur le bien fondé des dépenses exposées par sa supérieur hiérarchique, mais pour déloyauté à l'égard de cette dernière, le courriel adressé directement au directeur de l'association pour l'interroger sur ses déplacements, n'étant qu'une des manifestations de cette déloyauté, ne relève pas de l'exercice de sa liberté d'expression