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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.778

Date
14/01/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-13.778
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant son licenciement, prononcé le 4 août 2017 pour faute, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Les Sinoplies, société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié, de rejeter ses demandes afférentes et, en conséquence, de rejeter sa demande tendant à voir juger son licenciement nul et sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
  • Réponse: Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
  • Portée: Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : mentionné dans la lettre de licenciement · du 10 juillet 2017 mentionné dans la lettre de licenciement relevait "d'une atteinte manifeste à la liberté d'expression dans…
  2. Licenciement licenciement, prononcé le 4 août 2017
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 47 FS-B Pourvoi n° X 24-13.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 Mme [E] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-13.778 contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Les Sinoplies, société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Sinoplies, et l'avis de M.Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, M.

Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2024), Mme [B] a été engagée, en qualité d'agente de service hôtelier, le 4 mars 2004 par la société Les Sinoplies.

Elle occupait en dernier lieu un poste d'auxiliaire de vie au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 2.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/01/2026
Numéro d'affaire
24-13.778
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00047
Résumé source

Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées. Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif. Il doit pour cela prendre en considération la teneur des…