Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.185
Cour de cassationenvoyée le 17 mai 2011 en recommandé n' 1A04537370926, ce qui rend parfaitement convaincantes les explications de l'employeur et vaines les arguties du salarié ; qu'au surplus, dans la mesure où l'envoi de la lettre de licenciement le 5 mai 2011 est avéré, c'est à cette date que l'employeur a manifesté la volonté de rompre le contrat de travail en sorte que le licenciement verbal prétendument opéré le 16 mai 2011 ne saurait avoir d'effet et le salarié ne peut s'en prévaloir ; que le moyen tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement verbal sera écarté comme manquant en fait ; que, sur la réalité des griefs fondant le licenciement, le salarié a, dans son courrier du.