Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.775
Cour de cassation; qu'au moment de la rupture du contrat de partenariat, les parties ont convenu du sort des sommes versées et des sommes restant dues ; qu'en conséquence, la demande de l'appelant ne peut être que rejetée ; qu'au surplus, il ne justifie pas des sommes réellement versées ; que le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet : que la relation contractuelle entre les parties a évolué dans le temps : - du 6 novembre 2006 jusqu'au 19 décembre 2008 : l'activité professionnelle de M. Y...