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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-27.422

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2017
Numéro d'affaire
15-27.422
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10527

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10527 F Pourvoi n° S 15-27.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Jean-Claude Y..., exerçant sous l'enseigne Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M.

Patrice Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M.

Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Y... à payer à M.

Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Geerssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné M.

Y... à verser à M.

Z... les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.