Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1937

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 105
Dernière décision affichée21 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

79 105 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2017, 14/00634

Cour d'appel

l'un pour la société TNT EXPRESS NATIONAL, immatriculée au RCS de Lyon (suivant transfert du RCS de Bordeaux) sous le no 318 883 238 RCS LYON dont le siège social est au 58 Avenue Leclerc 69007 LYON ; et -l'autre pour la société TNT EXPRESS FRANCE, immatriculée au RCS de Lyon sous le no 973 505 357 RCS LYON dont le siège social est également au 58 Avenue Leclerc 69007 LYON MOTIFS Il résulte des pièces versées à l'appui de la requête que le contrat de travail litigieux a été passé le 9 avril 2008 entre El Din X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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23234

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 novembre 2017, 16/11047

Cour d'appel

procédure civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Christelle RIBEIRO, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Exposé du litige Monsieur [T] [Q] a été embauché par la société MAP, filiale du Groupe ALTRAN, à compter du 5 janvier 2006. Le 1er janvier 2009, le contrat de travail a été transféré au sein de la société ALTRAN CIS. Le salarié occupait en dernier lieu un poste de Consultant (statut Cadre, Position 2.2., Coefficient 130) au salaire moyen mensuel brut de 3.201,44 euros.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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23235

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 17 novembre 2017, 15/09293

Cour d'appel

a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 16/04/2015. Par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société [Adresse 1] demande à la Cour de: -infirmer le jugement, -dire et juger que l'avenant du 23/02/2009 au contrat de travail de [O] [O] s'interprète comme limitant sa rémunération variable annuelle brute à 19 000 €, -dire et juger que [O] [O] a valablement consenti à la modification des conditions de détermination de sa rémunération variable en faisant une contreproposition que l'employeur a acceptée, -dire et juger que la novation du contrat intervenue est valable, -dire et juger que [O] [O] a été remplie de ses droits conformément aux conditions contractuelles…

Montant détecté : 19 844 €Préavis / indemnités de rupture+6
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23236

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 novembre 2017, 16/01885

Cour d'appel

dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. La convention collective applicable est celle du personnel des entreprises de restauration de collectivités. Le salarié était affecté sur le site de la CRAM [Localité 1] et devait percevoir une rémunération mensuelle brute de 767,80 euros pour une durée mensuelle de travail de 86, 66 heures en moyenne. Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 17 décembre 2010. A compter du 1er septembre 2011, la durée du travail du salarié a été porté à temps complet, étant précisé que du 1er avril 2011 au 2 novembre 2011, le salarié a été incarcéré. La société Api restauration a perdu le chantier qui a été repris par la société Compass Group à compter du 1er janvier 2012.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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23237

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.572

Cour de cassation

Il résulte de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et de l'accord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi annexé à ladite convention que les partenaires sociaux n'ont pas attribué à cette commission une mission particulière de reclassement externe préalablement aux licenciements envisagés. Un salarié ne peut dès lors reprocher à l'employeur l'absence de saisine de la commission paritaire avant son licenciement

23238

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-50.034

Cour de cassation

a subi, du fait de l'employeur, un préjudice distinct qui sera entièrement réparé par la condamnation de la société Audit Conseil Tranquillité Urbaine » ; 1°) ALORS QUE les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont vocation à réparer l'intégralité des préjudices tant financiers que moraux subis par le salarié du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail ; qu'en condamnant la société Audit Conseil Tranquillité Urbaine à verser à M. Y...

23239

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.396

Cour de cassation

; que la cause du licenciement invoquée doit être réelle, ce qui implique à la fois que le motif existe, qu'il soit exact et qu'il présente un caractère d'objectivité, excluant les préjugés et les convenances personnelles ; que le motif du licenciement doit également être sérieux et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'occurrence il résulte des pièces et des débats que l'attitude du salarié a provoqué une situation de crise mettant en péril le maintien de l'activité de la société et mis en cause la continuité de la relation de travail d'au moins un autre salarié ; qu'en l'espèce, M. Y...

23240

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-17.126

Cour de cassation

. Nous vous les rappelons : Le 18 mai 2013, vous vous êtes exprimé dans un encart intitulé « L'expert » du journal Nice-Matin, donnant votre opinion sur différents aspects de la politique retenue par la Métropole en termes de transport en commun. Cette intervention s'est faite en contradiction des règles de confidentialité prévues à l'article 5 de votre contrat de travail dans les termes suivants : « Engagements de confidentialité et secret professionnel : Pendant et à l'issue du contrat de travail, Monsieur Pascal Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-15.860

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Axelliance Risk, devenue Axelliance business services (la société Axelliance) a acquis, le 25 juillet 2012, le portefeuille de clientèle constituant l'activité "médias" de la société de Clarens, dont M. X... était salarié en qualité de directeur de cette activité ; que le 30 mai 2012, la société de Clarens et le salarié ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec une clause de non-concurrence ; que la rupture des relations de travail était fixée au 31 décembre 2012, le salarié restant au service de la société de Clarens qui le mettait à la disposition du cessionnaire afin de faciliter le transfert de l'activité cédée ; que la société Axelliance a fait assigner devant le tribunal de commerce M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.586

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 16-14.586, D 16-14.603 et G 16-14.607 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le tribunal de commerce de Lille a rendu le 30 juin 2010 un jugement au terme duquel il a arrêté un plan de cession de la société Home Doors France au bénéfice de la société Optim finance, ce plan prévoyant la reprise par cette dernière de cinquante-neuf contrats de travail, et le licenciement pour motif économique de quatre-vingt trois salariés ; que ce jugement a prononcé la liquidation de la société Home Doors France, M. B... étant désigné comme mandataire liquidateur ; qu'en exécution de cette décision, M. A..., administrateur judiciaire, a notifié le 9 juillet 2010 aux salariés de la société leur licenciement pour motif économique ; que MM. X..., Y...

23243

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-15.205

Cour de cassation

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que Maître Y... a satisfait à son obligation de reclassement et a respecté la priorité de réembauchage et débouté Madame X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le licenciement : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.

23244

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-19.569

Cour de cassation

et de 25.000 euros nets à Mme B... ; AUX MOTIFS QU'il est établi que l'employeur n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements ; qu'il ne produit d'ailleurs aucun document permettant d'établir qu'il les aurait respectées ; que le préjudice allégué par les salariées qui demandent paiement à ce titre des mêmes sommes que celles sollicitées au titre de la rupture de leur contrat de travail correspond à celui né de la perte de leur emploi ; que M. Y... ne formule aucune observation spécifique sur ces demandes et ne communique à la cour aucun élément de nature à considérer que, si un ordre avait été établi et si les critères légaux avaient été appliqués, Mmes Z..., A... et B...

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