Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-19.569

Arrêt du 16 novembre 2017Pourvoi n° 16-19.569

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02418

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'après avoir évalué dans ses motifs le préjudice de Mme Z. à 25 000 euros, celui de Mmes A. et B. à 20 000 euros chacune, la cour d'appel condamne l'employeur à payer à Mme Z. la somme de 30 000 euros nets, à Mme A. la somme de 25 000 euros nets et à Mme B., la somme de 25 000 euros nets.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme Gisèle Z., domiciliée [.], 2°/ à Mme Isabelle A., domiciliée [.], 3°/ à Mme Christelle B., domiciliée [.].
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y. à payer à Mme Z. la somme de 30 000 euros nets, à Mme A. la somme de 25 000 euros nets et à Mme B. la somme de 25 000 euros nets, l'arrêt rendu le 26 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2418 F-D

Pourvoi n° B 16-19.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Gisèle Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Isabelle A..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Christelle B..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après renvoi de cassation (5 mars 2014, n° 12-28.286), que Mmes Z..., A... et B..., engagées par l'étude de M. Y..., notaire, respectivement les 19 janvier 1989, 22 octobre 1990 et 1er septembre 1990 en qualité de négociatrice et secrétaires du service location, ont été licenciées pour motif économique par lettres du 19 février 2009 ;

Attendu qu'après avoir évalué dans ses motifs le préjudice de Mme Z... à 25 000 euros, celui de Mmes A... et B... à 20 000 euros chacune, la cour d'appel condamne l'employeur à payer à Mme Z... la somme de 30 000 euros nets, à Mme A... la somme de 25 000 euros nets et à Mme B..., la somme de 25 000 euros nets ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 30 000 euros nets, à Mme A... la somme de 25 000 euros nets et à Mme B... la somme de 25 000 euros nets, l'arrêt rendu le 26 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mmes Z..., A... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à verser à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, les sommes de 30.000 euros nets à Mme Z..., de 25.000 euros nets à Mme A... et de 25.000 euros nets à Mme B... ;

AUX MOTIFS QU'il est établi que l'employeur n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements ; qu'il ne produit d'ailleurs aucun document permettant d'établir qu'il les aurait respectées ; que le préjudice allégué par les salariées qui demandent paiement à ce titre des mêmes sommes que celles sollicitées au titre de la rupture de leur contrat de travail correspond à celui né de la perte de leur emploi ; que M. Y... ne formule aucune observation spécifique sur ces demandes et ne communique à la cour aucun élément de nature à considérer que, si un ordre avait été établi et si les critères légaux avaient été appliqués, Mmes Z..., A... et B... auraient, en toute hypothèse, perdu leur emploi ; que le préjudice subi correspond donc effectivement à la perte injustifiée de leur emploi ; que Mme Z... qui était salariée de l'étude depuis 20 ans, était âgée de 53 ans et percevait un salaire mensuel moyen de 1.791,30 euros, son préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 25.000 euros, que Mme A... qui était salariée dans l'entreprise depuis 19 ans, était âgée de 43 ans et percevait un salaire mensuel moyen de 1.498 euros, son préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 20.000 euros ; que Mme B..., qui était salariée dans l'entreprise depuis 19 ans, était âgée de 39 ans et percevait un salaire mensuel moyen de 1.504,20 euros, son préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 20.000 euros ;

ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir évalué, dans les motifs, le préjudice né de la perte de leur emploi en raison du non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciement aux sommes de 25.000 euros pour Mme Z... et de 20.000 euros pour Mmes A... et B..., la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, dans le dispositif de l'arrêt, condamner M. Y... à payer à ce titre, les sommes de 30.000 euros à Mme Z... et de 25.000 euros à Mmes A... et B... ; que la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02418
Identifiant source
5fcaa6fcdb85f79de8cb32fb
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fcaa6fcdb85f79de8cb32fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2017.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.