Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 188

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 883
Dernière décision affichée29 mai 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Contrat de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 883 décisions
2245

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05055

Cour d'appel

Attendu qu'en l'espèce Mme [I] a été définitivement condamnée le 11 décembre 2024 pour avoir commis des faits de harcèlement moral sur Mme [R] ; qu'il est acquis que ces faits se sont déroulés lors de l'embauche de la salariée par la société [1] ; Qu'il convient donc d'en déduire que Mme [R] a été victime de faits de harcèlementmoral de la part de la responsable de service dans le cadre de son contrat de travail avec la société [1] ; Attendu toutefois que, Mme [R] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé dans le cadre de l'instance pénale à hauteur de 12 000 euros, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - Sur le manquement à l'obligation de sécurité en matière de harcèlement moral : Attendu que l'article L.1152-4 du code du travail…

Condamnation : 41 712 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
2246

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 23/02044

Cour d'appel

réelle et sérieuse et à obtenir une indemnité à ce titre. Par jugement du 20 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : A titre principal, - Déclaré M. [W] [M] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et que la demande de M. [W] [M] portant sur la rupture de son contrat de travail n'est pas prescrite. - Dit et jugé que : - M. [W] [M] n'a pas été victime de harcèlement moral, - Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] [M] n'est pas nul. A titre subsidiaire, - Dit et jugé que : - L'Association [6] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W] [M] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
2247

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515

Cour d'appel

Elle est basée en France à [Localité 4] et à [Localité 5] et au niveau international, au Gabon, au Congo, en Algérie et au Tchad. M. [T] [G] a été engagé par la société [3] le 13 mai 2019 en qualité de Responsable Administratif et Financier, statut cadre. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres. Par courrier du 28 février 2023, réceptionné le 1er mars 2023, M.

Condamnation : 114 542 €Licenciement+23
Enregistrer Lire
2248

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00688

Cour d'appel

Puis le 28 MAI 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : M. [E] [L] a été engagé à compter du 20 novembre 2017 par la société [2] (désormais [1]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein daté du même jour, en qualité d'agent contractuel, opérateur de maintenance mécanique, collège [Etablissement 1]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016. Son lieu de travail était le Technicentre de [Localité 4] (37).

Condamnation : 2 400 €Contrat de travail+4
Enregistrer Lire
2249

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00689

Cour d'appel

Puis le 28 MAI 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : M. [C] [D] a été engagé à compter du 13 mai 2013 par la [2] (désormais la société [1]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein daté du même jour, en qualité d'attaché opérateur B. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 dans la période examinée. Son lieu de travail était le Technicentre de [Localité 4] (37).

Condamnation : 2 300 €Contrat de travail+4
Enregistrer Lire
2250

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00692

Cour d'appel

Puis le 28 MAI 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [L] a été engagé à compter du 16 avril 2012 par la [2] (désormais la société [1]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein daté du même jour, en qualité d'agent professionnel matériel ([3]) à la qualification B. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 dans la période examinée. Son lieu de travail était le Technicentre de [Localité 4] (37).

Condamnation : 2 600 €Contrat de travail+4
Enregistrer Lire
2251

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00722

Cour d'appel

sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L.1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2 est nulle. Au cas d'espèce, à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral, M.

Condamnation : 28 092 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
2252

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00878

Cour d'appel

à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS et PROCEDURE M. [D] [K], né en 1982, a été engagé à compter du 21 mars 2016, par la SARL [1] en qualité d'agent au sol ferroviaire - ouvrier niveau II, position 1 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2016. Au dernier état de la relation de travail, il était classé ETAM, niveau C. Cet emploi relève de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, étant précisé que la société est spécialisée dans l'activité de traction ferroviaire. Par courrier du 26 novembre 2022, M.

Condamnation : 3 106 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
2253

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01409

Cour d'appel

Puis le 30 Avril 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : M. [R] [S] a été engagé à compter du 11 août 2008 par la société [1] (désormais la société [4]) dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé, en qualité de distributeur. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. M. [R] [S] est décédé le 17 mai 2020.

Contrat de travailIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
2254

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01787

Cour d'appel

du 29 octobre 2021. Le Conseil d'Etat a, par arrêt du 21 mars 2023, rejeté le pourvoi de la société [4]. M. [K] n'a pas souhaité quitter l'entreprise [2] dans le cadre de cet accord, ni l'usine de [Localité 7]. Il est donc resté sur site, sans selon lui qu'un travail lui soit fourni, alors que l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail et des propositions de reclassement qu'il a refusées. La société [4] affirme de son côté que le gardiennage du site lui a été confié et confirme que d'autres postes lui ont été proposés, ajoutant qu'il lui restait peu de temps pour faire valoir ses droits à la retraite et que M. [K] aurait demander à rester sur le site de [Localité 7] dans cette attente. Par requête du 4 novembre 2022, M.

Condamnation : 21 500 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
2255

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01882

Cour d'appel

Puis le 28 Mai 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [X], entrepreneur individuel qui exerçait une activité de traiteur, a engagé M. [U] [M] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet (35 heures par semaine) qui couvrait la période du 18 avril au 29 octobre 2022, en qualité de chef de cuisine. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Le 6 juin 2022, M.

Condamnation : 2 320 €Préavis / indemnités de rupture+9
Enregistrer Lire
2256

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01997

Cour d'appel

Puis le 28 Mai 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : M. [E] [M] a été engagé par la société [4] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 décembre 1989, en qualité d'aide-magasinier. La relation de travail était régie par la convention collective de métallurgie. En 1992, le contrat de travail de M. [E] [M] a été repris par la société [5] à la suite du rachat par celle-ci de la société [4]. Le 21 juillet 2020, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à contrat de travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.