Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 886
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 886 décisions
2257

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01787

Cour d'appel

du 29 octobre 2021. Le Conseil d'Etat a, par arrêt du 21 mars 2023, rejeté le pourvoi de la société [4]. M. [K] n'a pas souhaité quitter l'entreprise [2] dans le cadre de cet accord, ni l'usine de [Localité 7]. Il est donc resté sur site, sans selon lui qu'un travail lui soit fourni, alors que l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail et des propositions de reclassement qu'il a refusées. La société [4] affirme de son côté que le gardiennage du site lui a été confié et confirme que d'autres postes lui ont été proposés, ajoutant qu'il lui restait peu de temps pour faire valoir ses droits à la retraite et que M. [K] aurait demander à rester sur le site de [Localité 7] dans cette attente. Par requête du 4 novembre 2022, M.

Condamnation : 21 500 €Licenciement+15
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2258

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01882

Cour d'appel

Puis le 28 Mai 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [X], entrepreneur individuel qui exerçait une activité de traiteur, a engagé M. [U] [M] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet (35 heures par semaine) qui couvrait la période du 18 avril au 29 octobre 2022, en qualité de chef de cuisine. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Le 6 juin 2022, M.

Condamnation : 2 320 €Préavis / indemnités de rupture+9
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2259

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01997

Cour d'appel

Puis le 28 Mai 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : M. [E] [M] a été engagé par la société [4] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 décembre 1989, en qualité d'aide-magasinier. La relation de travail était régie par la convention collective de métallurgie. En 1992, le contrat de travail de M. [E] [M] a été repris par la société [5] à la suite du rachat par celle-ci de la société [4]. Le 21 juillet 2020, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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2260

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344

Cour d'appel

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] (anciennement dénommée la société [4]) est spécialisée dans le secteur d'activité de l'imprimerie grand format. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. Le 3 août 2009, M. [M] a été engagé par la société [4] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de massicotier, statut ouvrier, classification VI, B. A compter du 3 février 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier état de la relation contractuelle, M.

Condamnation : 18 561 €Licenciement+19
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2261

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00643

Cour d'appel

[H] [I] a intégré l'association [1]. Le même jour, tous deux ont conclu un contrat d'accompagnement fixant les conditions du suivi social et professionnel de ce dernier, l'association [1] lui confiant dans ce cadre des missions de travail. M. [I] a été engagé par l'association [1] à compter du 4 octobre 2016 en qualité de ripeur au profit de la commune de [Localité 4]. Par un second contrat de travail en date du 27 octobre 2016, l'association [1] a engagé M. [I] à compter du 2 novembre 2016 en qualité de ripeur au profit de la société [2]. A compter du 9 février 2017, M. [I] a été placé en arrêt-maladie non professionnelle, celui-ci affirmant néanmoins avoir été victime la veille d'un accident du travail. Par courrier du 6 juin 2017, l'association [1] a mis un terme à l'accompagnement de M. [I]. M.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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2262

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00002

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] a une activité de prestataire de services pour la [2] l'amenant à faire emprunter les voies ferrées à des engins de travaux pour lesquels elle a besoin de conducteurs de trains. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des ETAM des travaux publics. Le 4 janvier 2021, M. [Z] [V] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de travail, catégorie ETAM au coefficient B. Par courrier daté du 12 mai 2021, M. [V] a notifié sa démission à effet du 4 juin 2021 laquelle a été acceptée par la société [1]. M. [V] a été placé en arrêt de travail du 1er au 4 juin 2021.

Condamnation : 9 792 €Licenciement+6
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2263

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00189

Cour d'appel

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : Avant dire droit : - ordonner à la [3], sous astreinte de 1 000 euros par document et par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt avant dire droit à intervenir, la communication des éléments suivants : - le contrat de travail initial et avenants ultérieurs de : - Messieurs [Q] [X], [E] [Z], [G] [T], [I] [J], [P] [R], [O] [H], [U] [V], [U] [B], [N] [L], [Q] [D], [I] [A], [Y] [S], Mesdames [K] [C], [W] [NA], [DH] [PL] ; - tous les salariés ayant occupé un poste de niveau de classification T3 ou D entre 2015 et 2018 au sein de la [3] ; - les bulletins de paie du mois de leur embauche et du mois de décembre, sur la période 1980-2017, de…

Condamnation : 38 000 €Licenciement+10
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2264

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232

Cour d'appel

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société anonyme (SA) [1] a pour activité l'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Elle en assure également l'entretien. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des équipements thermiques. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 mai 2007, M. [L] [Y] a été engagé par la société [1] en qualité de chauffagiste, agent d'exploitation, niveau 3. Le 20 mars 2018, M. [Y] a été placé en arrêt de travail en raison d'une épicondylite du coude gauche laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] (la caisse) du 24 juillet 2018.

Condamnation : 32 297 €Licenciement+14
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2265

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00234

Cour d'appel

représentations théâtrales ou divers spectacles. Elle emploie 19 salariés et applique la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (dite ECLAT). Elle est gérée par des bénévoles et bénéficie de fonds publics. M. [U] [O] a été engagé par cette association le 13 novembre 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d'animateur enfance. Par avenant du 12 septembre 2003, la durée de travail de M. [O] a été portée à temps plein, puis suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004 il a occupé les fonctions d'animateur jusqu'à son licenciement. Le 25 janvier 2021, M. [O] a été placé en arrêt de travail.

Condamnation : 8 941 €Licenciement+15
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2266

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 24/00005

Cour d'appel

le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée (SARL) [2], filiale du groupe [S], exploite un fonds de commerce de salon de coiffure dans un centre commercial à [Localité 1]. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2006, Mme [F] [W] a été engagée par la société [2] en qualité de responsable qualifiée, coefficient 190 selon la grille de classification applicable à l'époque. Cette grille a été modifiée par avenant à la convention collective du 16 avril 2012. Mme [W] était classée en dernier lieu au niveau II, échelon 3 de cette nouvelle grille.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2267

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00350

Cour d'appel

prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2007, Mme [R] [T] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 4], dirigée par M. [H], en qualité d'assistante commerciale de gestion administrative.

Condamnation : 20 763 €Licenciement+13
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2268

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 25/00571

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans l'édition de logiciels et de solutions globales de gestion essentiellement dédiés aux entreprises de négoce du pneumatique et de la pièce détachée automobile. Elle emploie plus de 90 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 1998, M. [O] [V] a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société [3] devenue la société [1]. En juillet 2001, M. [V] a été nommé chef de projet, poste qu'il occupe actuellement. Le 24 mars 2017, M. [V] a été élu représentant du personnel au sein de la délégation unique du personnel.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+8
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