Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1785

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 742
Dernière décision affichée9 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 742 décisions
21409

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.673

Cour de cassation

de licenciement (net), 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 300 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE : « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L.

21410

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.672

Cour de cassation

congés payés sur préavis, 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 300 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QU' « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L.

21411

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-17.212

Cour de cassation

; que néanmoins, les témoins disent que la salariée était présente au cours de l'année 2011, ne parlent nullement de son absence durant les mois d'avril à octobre 2011 et si ces attestations sont bien trop peu précises pour étayer sa demande sur des horaires de travail, il convient de retenir qu'elles les étayent sur un emploi sur la période postérieure au contrat de travail signé (entre précisément le 10 avril 2011 et le 2 novembre 2011) ; qu'elle produit une lettre émanant de la CPAM du Calvados en date du 18 décembre 2012 lui demandant de faire indiquer par son employeur le nombre d'heures de travail effectué au cours de la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 et la réponse qu'elle prétend être celle de son employeur, soit « 2 847 heures » ; que néanmoins, si ce document porte le cachet de la Brasserie…

21412

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.254

Cour de cassation

; que l'Association faisait valoir que Mme Y... ne l'avait pas informée du lieu de survenance de sa chute le 23 septembre 2010, ni ne lui avait fait parvenir la déclaration d'accident du travail qu'elle avait adressée à la CPAM, et que le 10 janvier 2011, la CPAM avait refusé de la prendre en charge au titre des accidents du travail, si bien que pendant toute la durée du contrat de travail qui avait pris fin le 14 janvier 2011 par le prononcé du licenciement de la salariée, l'Association n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de son arrêt maladie (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 15-16) ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait des pièces versées aux débats que Mme Y...

21413

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.229

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de même accord. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur de lui payer la somme de 3 005,15 euros à titre de rappel de salaire en application de la grille conventionnelle applicable au contrat de travail, AUX MOTIFS QU'elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes, ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

21414

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.317

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire

21415

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.437

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat

21416

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.067

Cour de cassation

L'engagement d'un salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l'exécution de son contrat ainsi que son engagement à ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique, relatifs à la société employeur, n'est pas assimilable à une clause de non-concurrence et n'ouvre pas droit au paiement d'une contrepartie financière

21417

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-20.636

Cour de cassation

Répond à l'exigence légale découlant de l'article L. 1242-12 du code du travail relativement à la mention de la qualification du salarié remplacé, l'indication dans un contrat de travail à durée déterminée de remplacement que le salarié remplacé exerçait les fonctions de technicien supérieur de laboratoire, dès lors que cette mention renvoie à une qualification professionnelle issue de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable à l'entreprise. Par conséquent, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la requalification aux motifs que les contrats de travail litigieux ne mentionnent pas la classification, la catégorie, l'échelon et l'indice du salarié remplacé

21418

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.915

Cour de cassation

Selon l'article 3 de l'accord d'entreprise du 8 janvier 2003 relatif à la prime de quart instituée au profit des personnels de l'exploitation du Métro, en vigueur dans une société, le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8, ne peut conserver cette prime qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8. Il en résulte que cette prime de quart n'est due qu'aux seuls salariés travaillant effectivement selon le rythme de 3/8 qui comprend une partie nocturne

21419

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.306

Cour de cassation

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)

21420

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-18.116

Cour de cassation

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail et pour se prononcer en conséquence sur la demande de résiliation judiciaire de ce contrat formée par le salarié

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