Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.915
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-17.915
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00659
Résumé
Selon l'article 3 de l'accord d'entreprise du 8 janvier 2003 relatif à la prime de quart instituée au profit des personnels de l'exploitation du Métro, en vigueur dans une société, le personnel qui, soit de sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter définitivement un poste en 3/8, ne peut conserver cette prime qui vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8. Il en résulte que cette prime de quart n'est due qu'aux seuls salariés travaillant effectivement selon le rythme de 3/8 qui comprend une partie nocturne
Extrait
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 659 FS-P+B Pourvoi n° D 16-17.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Tisséo, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Patrick X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M.…