Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 883
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 883 décisions
2113

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 22/02207

Cour d'appel

IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Paul [R] Technologies, ayant son siège social à [Localité 2], a pour activités la fabrication et la vente d'uniformes, de tenues de combat et d'équipements de sécurité (dont des gilets pare-balles) à destination notamment de l'armée et de la gendarmerie. Mme [D] [U] épouse [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 mars 2015 par la SAS Paul [R] Technologies en qualité d'assistante de direction, en charge de l'administration des marchés publics, statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 3.170 €.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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2114

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03268

Cour d'appel

NEYRAND, président F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] a été embauché selon contrat de travail à travail à durée déterminée à compter du 2 avril 2001 par la SA [1]. Le 5 octobre 2003, le contrat de travail s'est poursuivi suivant une durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 2 avril 2001 en qualité de chauffeur poids lourd. En dernier lieu, il occupait le poste de pilote de production sur la plateforme industrielle du traitement courrier (PIC) Midi Pyrénées où il était affecté depuis le 21 septembre 2009.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2115

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03499

Cour d'appel

NEYRAND, président F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [C] [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2006 par la SAS [3] en qualité de conseiller de vente principal, statut ETAM. Suivant avenant à compter du 1er janvier 2008, elle est devenue responsable de point de vente débutante, statut cadre, avec un forfait-jours annuel. Au dernier état de la relation contractuelle, elle était responsable de point de vente confirmée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2116

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03585

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 juin 2015 M. [V] [H] a constitué, avec Mme [J], la SAS [1] qui a une activité de restaurant, traiteur, fabrication et vente de plats cuisinés à emporter. Le 2 septembre 2015, la société a acquis un fonds de commerce de restauration dénommé : « Les portes du soleil ». La société [1] a embauché M. [H] en qualité de pizzaiolo suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2021. La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie plus de 10 salariés. Le 30 juin 2022, M. [H] a constitué seul la SAS [4] qui a acquis 320 actions de la SAS [1] sur les 700 composant le capital.

Condamnation : 16 784 €Licenciement+13
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2117

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03592

Cour d'appel

CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [I], né le 29 octobre 1979, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 avec reprise d'ancienneté au 2 juin 2014 en qualité de responsable commercial « région », par la société [2]. Sa rémunération s'élevait à la somme mensuelle de 5 474 euros bruts sur les douze derniers mois précédent son licenciement. La convention collective applicable est celle du personnel des banques. La société emploie au moins 11 salariés. Le 10 février 2022, M.

Condamnation : 33 500 €Licenciement+8
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2118

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03772

Cour d'appel

CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [H], né le 9 juillet 1986, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019 en qualité de responsable de site à [Localité 3] par la société SAS [1]. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La société emploie moins de 11 salariés. Le 29 mars 2021, M. [H] a été placé en arrêt de travail. Le 15 novembre 2021, la médecine du travail, lors de la visite de reprise, a déclaré M. [H] inapte à son poste avec dispense de reclassement pour l'employeur.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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2119

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03835

Cour d'appel

CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [C], née le 4 avril 1971, a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 janvier 2018 en qualité de conductrice de ligne « Thermoformeuse » par la SAS [1]. A compter du 16 avril 2018, le contrat s'est poursuivi suivant une durée indéterminée, à plein temps. La convention collective applicable est celle de la production et de la transformation des papiers et cartons. La société emploie au moins 11 salariés.

Condamnation : 539 €Licenciement+12
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2120

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03989

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2022, la société [1] a procédé au licenciement pour faute grave de M. [G]. Le 25 septembre 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Il a sollicité des versements notamment au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution fautive du contrat de travail par l'employeur. Par jugement en date du 13 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - Dit que le licenciement de Monsieur [S] [G] repose sur une faute grave, - Rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [S] [G], - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les dépens à la charge de Monsieur [S] [G]. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2121

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00029

Cour d'appel

NEYRAND, président F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [V] a été embauché selon contrat de travail à temps plein à durée déterminée du 5 novembre 2018 au 31 janvier 2019 par l'association [1] de [Localité 1] en qualité d'agent d'exploitation. Suivant avenant à compter du 1er février 2019, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée, M. [V] exerçant dès lors en qualité de chauffeur manutentionnaire. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

Condamnation : 12 921 €Licenciement+11
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2122

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00036

Cour d'appel

NEYRAND, président F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 mai 2020 par la SAS [1] en qualité d'agent de sécurité. Le contrat de travail contenait une clause de mobilité géographique. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. La société emploie au moins 11 salariés. Par avenants successifs, la durée du travail de M.

Condamnation : 16 527 €Licenciement+15
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2123

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00037

Cour d'appel

NEYRAND, président F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [F] [X] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine) à compter du 15 mai 2019 par la SARL [1] en qualité de responsable de salle. M. [X] [T] était également associé minoritaire au sein de la société. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. La société emploie moins de 11 salariés. La durée de travail a été portée à 39 heures hebdomadaires par un avenant à compter du 1er juillet 2020.

Condamnation : 10 823 €Préavis / indemnités de rupture+9
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2124

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00082

Cour d'appel

NEYRAND, président F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] [L] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures par semaine) à compter du 21 juin 2022 par la SARL [1] en qualité d'électricien photovoltaïque. La convention collective applicable est celle des ouvriers des entreprises du bâtiment employant au maximum 10 salariés. La SARL [1] a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 24 février 2023 en se fondant sur un courrier de démission de M. [L] du 6 février 2023. Le 1er mars 2023, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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