Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 883
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 883 décisions
2077

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/03364

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [Y] [W], né en 1967, a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société anonyme [2], par contrat de travail à durée déterminée en date du 6 juillet 1998, prolongé à deux reprises. Au terme du dernier contrat, la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 août 1999. 2. Le contrat de travail de M. [W] a été transféré le 1er juillet 2013 à la Régie [3] devenue établissement public industriel et commercial (EPIC) [1] qui a repris la gestion du marché de transports.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+8
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2078

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/05387

Cour d'appel

En présence de Florence Seperoumal, greffière stagiaire ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 janvier 2025, Mme [K] [P] épouse [L], née en 1980, a été engagée par la société par actions simplifiée [1] en qualité de commerciale, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Condamnation : 8 404 €Préavis / indemnités de rupture+11
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2079

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/05728

Cour d'appel

La société [3] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 10 juin 2020, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 22 juillet 2020, la société [1], prise en la personne de Maître [S] [P], étant désignée en qualité de liquidateur. Un plan de cession a été adopté au profit de la société à responsabilité limitée [4] à compter du 1er août 2020, date à laquelle les contrats de travail, dont celui de M. [R], ont été transférés au cessionnaire. 6. Le 29 août 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir : - fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [3] aux sommes suivantes : .

Contrat de travailTemps de travail+6
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2080

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03333

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogée au 26 mai 2026 puis au 02 juin 2026 en raison d'une surcharge de travail du conseiller rédacteur, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 02 juin 2026. Exposé du litige : M. [N] [K], né le 13 avril 1971, a été embauché par la société à responsabilité limité (SAS) [1] (ci-après société [2]) à compter du 3 mars 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité des services incendie (ASSI), niveau 2, filière surveillance, coefficient A200 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le contrat de travail a prévu une reprise d'ancienneté à compter du 3 mai 1999.

Condamnation : 87 345 €Licenciement+16
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2081

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629

Cour d'appel

d'édition et tout ce qui peut concourir à la promotion de l'art contemporain. L'association est désignée ci-après sous le vocable [1]. L'association [1] est entièrement subventionnée par des fonds publics provenant de l'Etat (la DRAC), la région, le département et la ville, et emploie 7 salariés. Mme [K] [I] a été recrutée par l'association [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 12 septembre 2016, en qualité de coordinatrice & projet. Au dernier état des relations contractuelles, la salariée disposait d'une ancienneté de 4 ans et 3 mois, et percevait un salaire mensuel brut moyen de 3 310,63 euros étant classée au niveau G, coefficient 400 dans la convention collective de l'animation. Mme [I] a été placée en arrêt maladie le 12 juin 2020.

Condamnation : 64 063 €Licenciement+24
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2082

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03632

Cour d'appel

d'édition et tout ce qui peut concourir à la promotion de l'art contemporain. L'association est désignée ci-après sous le vocable [2]. L'association [2] est entièrement subventionnée par des fonds publics provenant de l'Etat (la DRAC), la région, le département et la ville, et emploie 7 salariés. Mme [E] [T] a été recrutée par l'association [2] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1 septembre 2016, en qualité d'administratrice & projet. Au dernier état des relations contractuelles, la salariée disposait d'une ancienneté de 4 ans et 3 mois, et percevait un salaire mensuel brut moyen de 3258,22 euros étant classée au niveau G, coefficient 400 dans la convention collective de l'animation.

Condamnation : 72 882 €Licenciement+23
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2083

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03662

Cour d'appel

Mme Marie GUERIN, conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) [2] est une entreprise de distribution de journaux de publicité gratuits et de marchandises. La société [2] a engagé M. [E] à compter du 8 août 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de chauffeur livreur, jusqu'au 7 février 2021, sur le site d'[Localité 4]. La convention collective applicable est celle de la distribution directe. Au dernier état de la relation, M. [E] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 539,45 euros. Par courrier du 23 octobre 2020, la société [2] a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2084

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03667

Cour d'appel

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Exposé du litige : La société [1], située à [Localité 3], est une régie publicitaire qui commercialise l'espace publicitaire des fréquences locales des radios du Groupe [2]. Mme [P] [O] a été embauchée au sein de l'établissement de [Localité 4] le 2 octobre 2006, par un contrat de travail à durée indéterminée, en tant qu'attachée commerciale à temps complet de 151,67 h mensuelles, statut agent de maîtrise, catégorie 2 niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées. Elle exerçait ses fonctions, depuis le 1er janvier 2009, dans un établissement situé à [Localité 5].

Condamnation : 66 020 €Licenciement+20
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2085

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00635

Cour d'appel

Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [A] [N] a été engagé par la SARL [5] à compter du 1er novembre 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux, qualification D, statut cadre. La rémunération mensuelle nette de M. [A] [R] était fixée à hauteur de 4 500 euros, pour une durée de travail égale à 169 heures mensuelles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2086

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00666

Cour d'appel

Représentée par Me Jean-martial BUISSON de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [X] a été engagé par la SAS [1] à compter du 30 août 2021 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef de secteur, statut agent de maîtrise. Par courrier du 20 mars 2023, M. [B] [X] a démissionné de son poste. Par courrier du 05 juin 2023, M.

Condamnation : 5 300 €Licenciement+14
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2087

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00672

Cour d'appel

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [G] a été engagé par la SAS [M], société spécialisée dans la vente de matériel d'affûtage professionnel, à compter du 27 août 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'attaché technico-commercial ; il était rattaché à l'établissement de [Localité 3]. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries métallurgiques et industries connexes de Vaucluse (IDCC 829). Par avenant du 15 juin 2015, le salarié a été rattaché administrativement à l'établissement de [Localité 4] suite à la fermeture de l'établissement de [Localité 3].

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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2088

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00674

Cour d'appel

s'est pas rendu. Par lettre du 23 février 2023, la SAS [1] a notifié à M. [P] [Y] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête déposée le 17 février 2023, M. [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de juger qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral, que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail, de juger que son licenciement est nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Condamnation : 14 118 €Licenciement+17
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