Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/05387
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/05387
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 25/05387 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOU…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 25/05387 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOUM Madame [K] [P] épouse [L] c/ S.A.S.. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Monsieur [T] [B], défenseur syndical Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendu le 09 octobre 2025 (R.G. n°2025-54863) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2025, APPELANTE : Madame [K] [P] épouse [L] née le 03 août 1980 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Monsieur [T] [B], défenseur syndical INTIMÉE : S.A.S.. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège socila sis [Adresse 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] représenté par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins En présence de Florence Seperoumal, greffière stagiaire ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 janvier 2025, Mme [K] [P] épouse [L], née en 1980, a été engagée par la société par actions simplifiée [1] en qualité de commerciale, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Le contrat de travail prévoyait : - une rémunération fixe de 2 020 euros brut, incluant le paiement des heures supplémentaires comprises dans la durée du travail fixée à 39 heures par semaine ; - une rémunération variable composée : * d'une prime de 'premiers rendez-vous' versée à compter de 6 rendez-vous pris par semaine, * une commission mensuelle brute par tranche de chiffre d'affaires hors taxes généré par la salariée (4% entre 10 001 et 20 000 euros, 5% entre 20 001 et 30 000 euros, 6% au-delà de 30 001 euros).
Il contenait également une obligation de non-concurrence durant deux ans portant sur les territoires suivants : PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne Rhône Alpes, Pays de la Loire, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne France-Comté, Centre Val de Loire, Normandie, Bretagne, Ile de France et Corse.
La contrepartie financière due était fixée à une indemnité mensuelle égale à 20% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois de présence au sein de la société. 2.
Le contrat de travail de la salariée prévoyait une période d'essai d'une durée de 3 mois, renouvelable une fois pour la même durée.
Le délai de prévenance, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, était fixé à 24 heures en-deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et un mois de présence, deux semaines après un mois de présence, un mois après trois mois de présence et six semaines après 6 mois de présence.
La période d'essai de Mme [L] a été renouvelée d'un commun accord entre les parties le 12 mars 2025, la fin de celle-ci étant alors fixée au 9 juillet 2025.
La société [1] a rompu la période d'essai de la salariée par lettre du 24 juin 2025 et a fixé la fin du contrat au 9 juillet 2025 au soir, date reprise dans une première attestation France Travail.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 9 juillet 2025.
Par lettre recommandée datée du 9 juillet 2025 mais envoyée le 15 juillet 2025, la société a notifié à Mme [L] la main-levée de la clause de non-concurrence prévue au contrat.
Le 15 juillet 2025, la société a transmis à France Travail une attestation mentionnant une date de fin de contrat au 15 juillet 2025.
Par courriel du 6 août 2025, Mme [L] a contesté ses documents de fin de contrat notamment quant à la modification de la date de la fin du contrat et invoqué la tardiveté de la main-levée de la clause de non-concurrence.
Il lui a été répondu par l'employeur que la date avait été modifiée pour prendre en compte son arrêt de travail pour maladie et, s'agissant de la clause de non-concurrence, qu'elle en avait été libérée au cours d'un échange téléphonique du 25 juin 2025, main-levée confirmée par la lettre adressée le 15 juillet 2025. 3.
Par requête reçue le 18 août 2025, Mme [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes sollicitant, outre la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés, le paiement des sommes suivantes : - 2 443,90 euros brut au titre du non-respect du délai de prévenance outre 244,39 euros brut pour les congés payés afférents, - 2 543,40 euros brut à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel outre 254,34 euros brut pour les congés payés afférents, - 2 571,33 euros brut au titre de l'indemnité de non-concurrence.