Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 883
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 883 décisions
1969

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 25/06561

Cour d'appel

Par ailleurs, le montant des demandes qui déterminent la compétence en premier ou dernier ressort doit être apprécié dans le dernier état de la procédure. En l'occurrence, le jugement a été qualifié en dernier ressort. Or, il s'avère que le demandeur a formulé les demandes suivantes : juger que la société [1] n'a pas respecté son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; juger que la société [1] impose une sujétion particulière à M. [J] qui doit être indemnisée à hauteur de 50 € par mois ; condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 800 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de la sujétion de caisse non versée ; condamner la société [1] au paiement de 990 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Contrat de travailOrdonnance de mise en état+1
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1970

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 25/06562

Cour d'appel

Par ailleurs, le montant des demandes qui déterminent la compétence en premier ou dernier ressort doit être apprécié dans le dernier état de la procédure. En l'occurrence, le jugement a été qualifié en dernier ressort. Or, il s'avère que le demandeur a formulé les demandes suivantes : juger que la société [1] n'a pas respecté son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; juger que la société [1] impose une sujétion particulière à M. [N] qui doit être indemnisée à hauteur de 50 € par mois ; condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 800 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de la sujétion de caisse non versée ; condamner la société [1] au paiement de 990 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Contrat de travailOrdonnance de mise en état+1
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1971

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 25/06563

Cour d'appel

Par ailleurs, le montant des demandes qui déterminent la compétence en premier ou dernier ressort doit être apprécié dans le dernier état de la procédure. En l'occurrence, le jugement a été qualifié en dernier ressort. Or, il s'avère que le demandeur a formulé les demandes suivantes : juger que la société [1] n'a pas respecté son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; juger que la société [1] impose une sujétion particulière à M. [K] qui doit être indemnisée à hauteur de 50 € par mois ; condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de la sujétion de caisse non versée ; condamner la société [1] au paiement de 990 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Contrat de travailOrdonnance de mise en état+1
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1972

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 25/06564

Cour d'appel

Par ailleurs, le montant des demandes qui déterminent la compétence en premier ou dernier ressort doit être apprécié dans le dernier état de la procédure. En l'occurrence, le jugement a été qualifié en dernier ressort. Or, il s'avère que le demandeur a formulé les demandes suivantes : juger que la société [Localité 1] [1] n'a pas respecté son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; juger que la société [Localité 1] [1] impose une sujétion particulière à M.

Contrat de travailOrdonnance de mise en état+1
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1973

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 25/06565

Cour d'appel

Par ailleurs, le montant des demandes qui déterminent la compétence en premier ou dernier ressort doit être apprécié dans le dernier état de la procédure. En l'occurrence, le jugement a été qualifié en dernier ressort. Or, il s'avère que le demandeur a formulé les demandes suivantes : juger que la société [1] n'a pas respecté son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; juger que la société [1] impose une sujétion particulière à M. [Q] qui doit être indemnisée à hauteur de 50 € par mois ; condamner la société [1] à lui payer la somme de 650 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de la sujétion de caisse non versée ; condamner la société [1] au paiement de 990 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Contrat de travailOrdonnance de mise en état+1
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1974

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 25/06566

Cour d'appel

Par ailleurs, le montant des demandes qui déterminent la compétence en premier ou dernier ressort doit être apprécié dans le dernier état de la procédure. En l'occurrence, le jugement a été qualifié en dernier ressort. Or, il s'avère que le demandeur a formulé les demandes suivantes : juger que la société [1] n'a pas respecté son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; juger que la société [1] impose une sujétion particulière à M. [J] qui doit être indemnisée à hauteur de 50 euros par mois ; condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 650 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de la sujétion de caisse non versée ; condamner la société [1] au paiement de 990 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Contrat de travailOrdonnance de mise en état+1
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1975

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03020

Cour d'appel

anglais et immatriculé à [Localité 6], appartenant à M. [B] [O], citoyen de nationalités serbe et anglaise, domicilié à [Localité 6]. Par un contrat conclu à la même date, son compagnon, M. [T] était engagé dans des conditions identiques pour exercer les fonctions de capitaine du navire. Le 23 août 2014, la société [1] a rompu de manière anticipée le contrat de travail. Contestant la rupture du contrat de travail et invoquant notamment une créance salariale au titre d'heures supplémentaires, Mme [X] et M. [T] ont notifié le 4 novembre 2014, par l'entremise du syndicat [2], leur réclamation à la société [1]. Suivant requête en date du 28 mai 2015, ils ont saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'entendre condamner solidairement la société [1] et M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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1976

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03021

Cour d'appel

[Localité 4], appartenant à M. [G] [P], citoyen de nationalités serbe et anglaise et domicilié à [Localité 4]. Par un contrat conclu à la même date, sa compagne, Mme [N] [R], était engagée dans des conditions identiques pour exercer les fonctions d'hôtesse et de cuisinière sur ce voilier. Le 23 août 2014, la société [1] a rompu de manière anticipée le contrat de travail. Contestant la rupture du contrat de travail et invoquant notamment une créance salariale au titre d'heures supplémentaires, Mme [R] et M. [D] ont notifié le 4 novembre 2014, par l'entremise du syndicat maritime méditerranée CFDT, leur réclamationà la société [1]. Suivant une requête en date du 28 mai 2015, ils ont saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'entendre condamner solidairement la société [1] et M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1977

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752

Cour d'appel

[P] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu, mais l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des congés payés acquis et non pris et de sa demande visant à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, et statuant à nouveau : Juger qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité des 54,5 jours de congés acquis et non pris lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur n'ayant réglé que 30 jours lors de l'établissement du solde de tout compte, Condamner en conséquence la société [2] au paiement d'une somme de 3 122,82 euros au titre du solde des congés payés acquis et non pris, Juger que la nature des condamnations exige que l'employeur remette les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir, et ce sous astreinte, Condamner en…

Condamnation : 41 353 €Licenciement+16
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1978

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 24/03090

Cour d'appel

salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Attendu qu'[R] [P] a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 18 avril 2018 au 30 juin 2021 puis pour maladie non professionnelle du 2 juillet au 23 juillet 2021, date de l'avis d'inaptitude ; Qu'aucune visite de reprise n'a été pratiquée par le médecin du travail, antérieurement à l'arrêt de travail pour maladie dont elle a bénéficié du 5 juin au 30 juin 2021, parallèlement à l'arrêt de travail pour maladie…

Condamnation : 16 465 €Licenciement+10
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1979

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 24/03091

Cour d'appel

signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [O] [Q] a été engagé par la société [1] à compter du 3 octobre 2016. Il exerçait les fonctions de chef des ventes V.O. avec un salaire annuel forfaitaire brut de 57 000€ augmenté d'une rémunération variable versée conformément aux règles en vigueur dans la société. Le contrat de travail était assorti d'une période d'essai de 4 mois éventuellement renouvelée d'un commun accord. Le 13 janvier 2017, il a été victime d'un accident du travail, reconnu au titre de la législation professionnelle, et placé en arrêt de travail à ce titre. A partir du 2 avril 2020, il lui a été alloué une pension d'invalidité.

Condamnation : 31 575 €Licenciement+10
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1980

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 3 juin 2026, 24/02265

Cour d'appel

Agirc-Arrco. En qualité de salarié de la Caisse d'Epargne, M. [X] est affilié depuis le 1er janvier 2000 au contrat d'assurance de groupe de retraite supplémentaire géré par la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D'EPARGNE (CGP). A la suite de la décision rendue par le conseil de prud'hommes saisi par M. [X], la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] a été confirmée par la cour d'appel de Metz le 9 septembre 2014, à effet au 8 juin 2012. Par courrier du 11 septembre 2014, M. [X] a demandé la liquidation de ses droits à la retraite au régime général d'assurance vieillesse. Par courrier du 28 décembre 2016, M.

Condamnation : 7 000 €Résiliation judiciaire+3
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