Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 3 juin 2026, 24/02265
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: A la suite de la décision rendue par le conseil de prud'hommes saisi par M. [X], la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] a été confirmée par la cour d'appel de Metz le 9 septembre 2014, à effet au 8 juin 2012.
- Solution: Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la CGP au titre des demandes prétenduement tardives de M. [X] en appel; Dans les limites de l'appel; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
- Demandes: M. [X] demande à la cour, au visa de l'article L.132-23 du Code des assurances, des articles L.914-2, L.932-23 et A.932-6 du Code de la sécurité sociale, des articles 1104 et 1231-1 du Code civil et des pièces versées aux débats, de « DECLARER Monsieur [X] recevable en son appel, L'y DIRE bien fondé, INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU DECLARER que Monsieur [X] remplit toutes les conditions requises par l'article L. 132-23 du Code des Assurances.
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- Analyse: En réplique, M. [X] fait valoir que ces demandes sont la conséquence de demandes formées en première instance et la réponse aux conclusions adverses notifiées le 16 juillet 2024.
- Montants: Condamne la CGP à payer à M. [X] au titre du préjudice de perte de chance, la somme de 2 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de cet arrêt.
Conclusion : Condamne la CGP à payer à M. [X] au titre du préjudice de perte de chance, la somme de 2 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de cet arrêt.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : enregistrée au greffe le 5 février 2024, M. [X] · Par déclaration électronique du 21 janvier 2024, enregistrée au greffe le 5 février 2024, M. [X] a interjeté appel
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée, le 8 décembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 8 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions notifiées le 16 avril 2024, M. [X] a demandé notamment :
- Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions notifiées le 16 juin 2024, aux termes duquel elle définit explicitement ce qu'est le rachat, à savoir « le déblocage…
- Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions adverses notifiées le 16 juillet 2024.
- Conclusions notifiées Date à vérifier · dans ses conclusions du 16 juillet 2024.
- Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions notifiées le 15 octobre 2024, M. [X] fait valoir, à l'appui des prétentions contestées, les moyens suivants :
- Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions notifiées le 15 octobre 2024.
- Conclusions notifiées M. [X] (personne physique) · conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [X] demande à la cour, au visa de l'article L.132-23 du…
- Conclusions notifiées la CGP · conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la CGP demande à la cour de :
Texte de la décision
EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 22/00399 APPELANT M. [G] [X] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 avocat postulant, et par Me Estelle JEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant INTIMÉE Association CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DES CAISSES D'EPARGNE (CGP) , prise en la personne de son Directeur Général [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant, et par Me Magalli DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque L202 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre Madame FAIVRE, présidente de chambre Monsieur SENEL, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FAIVRE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame F.
MARCEL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE La CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D'EPARGNE (CGP) est une institution de prévoyance des salariés des Caisses d'Epargne, organisme paritaire à but non lucratif conformément aux dispositions des articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, agréée par arrêté ministériel.
La CGP gère notamment le régime de retraite supplémentaire des salariés des caisses d'épargne dans le cadre des articles L. 932-24 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il s'agit d'un régime de retraite supplémentaire, à adhésion obligatoire et à cotisations définies dit « en points ».
Ses prestations complètent celles versées par le régime général de la sécurité sociale et par les régimes complémentaires interprofessionnels Agirc-Arrco.
En qualité de salarié de la Caisse d'Epargne, M. [X] est affilié depuis le 1er janvier 2000 au contrat d'assurance de groupe de retraite supplémentaire géré par la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D'EPARGNE (CGP).
A la suite de la décision rendue par le conseil de prud'hommes saisi par M. [X], la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] a été confirmée par la cour d'appel de Metz le 9 septembre 2014, à effet au 8 juin 2012.
Par courrier du 11 septembre 2014, M. [X] a demandé la liquidation de ses droits à la retraite au régime général d'assurance vieillesse.
Par courrier du 28 décembre 2016, M. [X] a sollicité le bénéfice de la prestation de retraite supplémentaire à taux plein à compter du 1er janvier 2018, demande dont la CGP a accusé réception par courrier du 9 janvier 2017.
Après plusieurs relances, la CGP a liquidé, à effet du 1er avril 2018, la retraite supplémentaire de M. [X] sous forme de rente trimestrielle brute d'un montant de 557,64 euros.
PROCÉDURE Estimant que son invalidité 2ème catégorie, reconnue le 1er janvier 2012 par la Sécurité sociale permettait le rachat de ses droits et le versement sous la forme de capital mais qu'il n'avait reçu aucune information à cet égard, M. [X] a fait assigner la CGP devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 21 août 2020, aux fins d'obtenir notamment des informations sur les modalités de rachat de ses droits de retraite supplémentaire sous forme de capital.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a : ' REJETE la demande formée par M. [X] aux fins de voir enjoindre avant dire droit la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne à lui fournir l'information prévue aux articles L.914-2 et A.932-6 du code de la sécurité sociale et L.132-23 du code des assurances ; ' REJETE la demande formée par M. [X] aux fins de voir enjoindre avant dire droit la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne à lui laisser bénéficier de la possibilité de racheter sa retraite supplémentaire ; ' REJETE la demande formée par M. [X] aux fins de voir réserver ses droits à « conclure plus amplement » ; ' DEBOUTE M. [X] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne au titre du préjudice financier et moral résultant du défaut d'information sur les possibilités de rachat et de transfert de ses droits relatifs à sa retraite supplémentaire ; ' REJETE le surplus des demandes ; ' CONDAMNE M. [X] à payer à la la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ; ' REJETE la demande formée par M. [X] au titre des frais irrépétibles ; ' CONDAMNE M. [X] aux dépens ; ' RAPPELE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Par déclaration électronique du 21 janvier 2024, enregistrée au greffe le 5 février 2024, M. [X] a interjeté appel, intimant la CGP, en précisant que l'appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, tend à l'annulation ou, à tout le moins, à l'infirmation ou à la réformation du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de l'exécution provisoire.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [X] demande à la cour, au visa de l'article L.132-23 du Code des assurances, des articles L.914-2, L.932-23 et A.932-6 du Code de la sécurité sociale, des articles 1104 et 1231-1 du Code civil et des pièces versées aux débats, de : « DECLARER Monsieur [X] recevable en son appel, L'y DIRE bien fondé, INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU DECLARER que Monsieur [X] remplit toutes les conditions requises par l'article L. 132-23 du Code des Assurances ; DECLARER que la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne a manqué à son devoir d'information et de loyauté à l'égard de Monsieur [X] au moment de la liquidation de sa retraite supplémentaire ; ENJOINDRE la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Épargne à laisser Monsieur [X] bénéficier de la possibilité de racheter ses droits à la retraite supplémentaire sous forme d'un capital ; ce faisant ORDONNER la liquidation de la retraite supplémentaire de Monsieur [X] sous la forme d'un capital ; et en tous cas CONDAMNER en conséquence la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Épargne à payer à Monsieur [X] la somme de 55 970,40 € au titre de la liquidation de sa retraite supplémentaire sous forme de capital avec intérêts légaux à compter de la régularisation des présentes conclusions, sans remboursement des rentes déjà perçues à titre de rente viagère ; subsidiairement la CONDAMNER à payer à Monsieur [X] cette somme de 55 970,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, et ce sans remboursement des rentes déjà perçues à titre de rente viagère, très subsidiairement la CONDAMNER à payer à Monsieur [X] cette somme de 55 970,40 € sur le fondement de la perte de chance de ne pas avoir pu procéder au rachat de ses droits à la retraite dès leur liquidation, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la régularisation des présentes conclusions, sans remboursement des rentes déjà perçues à titre de rente viagère, RESERVER les droits de Monsieur [X] à conclure plus amplement sur la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire au vu des informations qui lui seront communiquées par la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Épargne, notamment sur le montant actuel de la valeur de rachat.
A titre infiniment subsidiairement, ENJOINDRE la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Épargne à fournir à Monsieur [X] l'information prévue aux articles L.914-2 du Code de la Sécurité sociale, L. 132-23 du Code des assurances et A.932-6 du Code de la Sécurité sociale et ce, dans un délai raisonnable de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, SE RESERVER la possibilité de liquider l'astreinte ; ENJOINDRE la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Épargne à laisser Monsieur [X] bénéficier de la possibilité de racheter ses droits à la retraite supplémentaire sous forme d'un capital ; RESERVER les droits de Monsieur [X] à conclure plus amplement sur la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire au vu des informations qui lui seront communiquées par la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Épargne ; En tout état de cause, DIRE et JUGER que la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Épargne a manqué de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat résultant d'une absence d'information ; DEBOUTER la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Épargne de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions CONDAMNER la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Épargne à payer à Monsieur [X] une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ; CONDAMNER la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Épargne à verser à Monsieur [X] une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Épargne aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02265
Résumé source
La CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D'EPARGNE (CGP) est une institution de prévoyance des salariés des Caisses d'Epargne, organisme paritaire à but non lucratif conformément aux dispositions des articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, agréée par arrêté ministériel. La CGP gère notamment le régime de retraite supplémentaire des salariés des caisses d'épargne dans le cadre des articles L. 932-24 et suivants du code de la sécurité sociale. Il s'agit d'un régime de retraite supplémentaire, à adhésion obligatoire et à cotisations définies dit « en points ». Ses prestations complètent celles versées par le régime général de la sécurité sociale et par les régimes complémentaires interprofessionnels Agirc-Arrco. En qualité de salarié de la Caisse d'Epargne, M. [X] est affilié depuis le 1er janvier 2000 au contrat d'assurance de groupe de retraite supplémentaire…