Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 883
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 883 décisions
1981

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/04438

Cour d'appel

Par lettre du 27 décembre 2018, Mme [M] a été licenciée pour faute grave. Le 4 juin 2019, Mme [M] épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation du licenciement et nullité de sa convention de forfait en jours et en demandant la condamnation de la société [1] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 39 370 €Licenciement+17
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1982

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05567

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société [1] est une société spécialisée dans le transport aérien. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juillet 2004, Mme [D] [V] a été engagée par la Société [1] en qualité d'hôtesse, personnel navigant commercial statutaire (PNC). La convention collective applicable est l'accord collectif de l'entreprise [1] du personnel navigant commercial. La société [1] compte plus de 10 salariés.

LicenciementDiscipline / sanctions+9
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1983

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05601

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Dans un premier temps, Mme [K] [O] a été engagée par la société [1] par un contrat de travail emploi-jeune à durée déterminée, prenant effet le 1er décembre 2000 jusqu'au 17 mai 2003. Dans un second temps, à compter du 1er avril 2003, la relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée, Mme [O] occupant le poste d'agent commercial.

Condamnation : 41 000 €Licenciement+20
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1984

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/06381

Cour d'appel

civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE L'établissement EPIC Centre scientifique et technique du Bâtiment, (ci-après dénommé l'EPIC CSTB) a engagé M. [W] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2006 en qualité de technicien de maintenance. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment. L'EPIC CSTB occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [C] était candidat lors des élections du CSE, dont le scrutin s'est déroulé le 4 octobre 2019 mais il n'a pas été élu.

Condamnation : 58 979 €Licenciement+18
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1985

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07071

Cour d'appel

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] [B] a été engagé par la [1] (SAS) - dite la société [1] - suivant un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 24'mars'2003. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial, avec le statut d'agent de maîtrise. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile. L'entreprise emploie plus de 11 salariés.

Condamnation : 84 699 €Licenciement+24
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1986

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07073

Cour d'appel

comme un collègue respectueux, bienveillant et professionnel ne témoignent pas des évènement dénoncés par les deux employés. Il ressort de ces éléments la preuve des griefs faits par l'employeur au salarié. Ces griefs constituent une violation des obligations contractuelles suffisamment graves pour justifier que l'employeur mette fin sans délai au contrat de travail, s'agissant de faits portant atteinte à la sécurité et à la santé des salariés. Par conséquent, par infirmation du jugement, le salarié sera débouté de ses demandes. Succombant, le salarié sera condamné aux dépens et à payer à l'employeur la somme de 1'500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1987

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07074

Cour d'appel

de procédure civile, - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE M. [Q] [D] a été engagé par la société [1] à compter du 6 avril 2009 en qualité de gardien d'immeuble, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 19 mai 2015, son contrat a été transféré au sein de l'office public de l'habitat du Val-de-Marne Valophis habitat (établissement public à caractère industriel et commercial) - l'OPH Valophis habitat ci-après - suite à la reprise du patrimoine « [2] » à [Localité 2]. L'OPH Valophis habitat, qui intervient dans le secteur du logement social, employait plus de 11 salariés au moment des faits. Le 17 février 2015, M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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1988

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07082

Cour d'appel

[U] a été embauché le 23 juin 2010 par la société [1] en qualité de voyageur représentant placier (VRP). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 6 mai 2020, M. [U] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves de son employeur. Par courrier du 31 juillet 2020, M. [U] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Le 6 mai 2020, M.

Condamnation : 111 016 €Licenciement+16
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1989

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07089

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, -signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [7] a engagé madame [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2018 avec une reprise d'ancienneté conventionnelle au 1er octobre 1992, en qualité d'agent de service échelon 1A à temps partiel, à hauteur de 97h50 mensuelles. Elle était affectée sur un chantier unique au Conseil général 93 à [Localité 6].

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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1990

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07118

Cour d'appel

de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [R] a été engagé, à compter du 8 juillet 2013 par la société [2] (« [2] ») dans le cadre d'un contrat de travail canadien. Le 16 janvier 2016, il a été embauché en France par la société [1] (ci-après « [1] »), en qualité de « regional operations specialist ». Par avenant du 20 décembre 2017, il a été nommé au poste de « senior specialist operation ». Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 5 127 euros. La société [1] applique la Convention collective de l'import-export. M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+14
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1991

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07119

Cour d'appel

La Société [1] est spécialisée dans la réalisation de projets évènementiels et propose une large gamme de produits et services répondant aux besoins d'organisateurs d'évènements, notamment en matière de tentes, structures événementielles, chapiteaux, gradins, podiums, cloisons, stands, aménagements d'espaces et construction de décors. La société [1] a engagé madame [W] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 1984 en qualité secrétaire sténo dactylo. Au dernier état de la relation, elle occupait les fonctions d'assistante de direction, statut agent de maîtrise, coefficient 240 indice V niveau A de la convention collective applicable. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des propriétaires exploitant de chapiteaux.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+10
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1992

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07124

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Madame Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (SARL) a engagé monsieur [V] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2016 en qualité de fleuriste. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des fleuristes.

Condamnation : 14 080 €Licenciement+15
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