Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 883
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 883 décisions
1957

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17098

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. La société [8] (PSIE) a embauché Mme [F] en qualité de concepteur, réalisateur graphique, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 9 mai au 30 septembre 2017. Le contrat de travail a été transféré à la société [1] (CMPC) à compter du 30 septembre 2017, date à laquelle, par deux avenants, il a été convenu que la relation de travail se poursuive dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017 et que Mme [F] occupe le poste de premier rédacteur graphiste.

Condamnation : 46 481 €Licenciement+20
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1958

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17334

Cour d'appel

[L] en qualité de chauffeur dépanneur selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 18 mai 2009. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 25 avril 2017, Maître [D] [G] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé du 11 février 2020, M. [L] a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail dans les termes suivants : 'Occupant le poste de Dépanneur Automobile dans votre entreprise depuis le 18/05/2009, je souhaite désormais me consacrer à d'autres projets professionnels.

Condamnation : 45 762 €Licenciement+19
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1959

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17335

Cour d'appel

Celui-ci est effectif immédiatement, à la date d'envoi de la présente, sans préavis ni indemnité de rupture, et vous cesserez, à cette date, de faire partie des effectifs de notre société. Enfin, en application des dispositions légales et conventionnelles, vous bénéficiez, en cas de chômage, du maintien de vos droits à couverture complémentaire prévoyance et frais de santé dès la cessation de votre contrat de travail. La durée de cette garantie sera proportionnelle à la durée de votre dernier contrat de travail sans pouvoir excéder douze mois. En outre, elle cessera automatiquement à l'issue de la période de maintien de vos droits ASSEDIC ou à la reprise d'un nouvel emploi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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1960

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 25/11543

Cour d'appel

Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier, Après débats à l'audience du 7 avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 juin 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [1] a embauché M. [C] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 mai 2021 en qualité de technico-commercial statut cadre. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros. Le salarié a démissionné le 11 mai 2023. [2] Sollicitant le paiement d'heures supplémentaires et d'une prime, M.

Contrat de travailOrdonnance de caducité+3
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1961

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558

Cour d'appel

[D] (le salarié) a été engagé par la société [4] [Etablissement 1] (la société) en qualité de magasinier dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée conclus pour accroissement temporaire d'activité : du 8 au 11 janvier 2019 ; du 14 au 22 janvier 2019 ; du 23 au 31 janvier 2019 ; du 1er février au 31 mars 2019. M. [D] a ensuite été engagé par le GIE [5] [Localité 7] (le GIE) selon contrat de travail à durée déterminée, conclu pour accroissement temporaire d'activité, du 1er avril au 31 août 2019 inclus, en qualité de magasinier, coefficient 329. Le GIE [5] [Localité 7] applique les dispositions de la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

Condamnation : 8 252 €Licenciement+14
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1962

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06845

Cour d'appel

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] (le salarié) a été engagé le 1er août 1998 par la société [2] par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier. Suite à une opération de cession, son contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société) à compter du 15 février 2017, en application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail. La société applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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1963

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07781

Cour d'appel

En janvier 2011, la société [2] est devenue la société [4], laquelle a été rachetée par la société [5], au mois de janvier 2016, ce rachat ayant donné lieu à la création de la société [1]. Par courrier du 29 juin 2020, Monsieur [N] a notifié son départ en retraite à compter du 30 septembre 2020. Le 21 juillet 2020, M. [N], se plaignant de l'absence de fixation de ses objectifs, de manquement à l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société [1] au paiement de la somme de 199 467,82 euros au titre de la rémunération variable et de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Condamnation : 394 646 €Licenciement+13
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1964

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830

Cour d'appel

[V] a été embauché par la société en qualité d'ingénieur système, statut cadre, position 3, échelon 2, coefficient 150. Par avenant du 23 juillet 2019 à effet du 1er juillet 2019, les parties ont convenu que le salarié occuperait le poste d'ingénieur technico-commercial, coefficient 2, échelon 3, coefficient 150. Par requête du 15 juillet 2021, M.

Condamnation : 31 569 €Licenciement+25
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1965

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02175

Cour d'appel

" Constater que le barème indemnitaire de l'article L.1235-3 du code du travail est conventionnel ; En conséquence, " Appliquer le barème indemnitaire de l'article L.1235-3 du code du travail et débouter Mme [L] de sa demande indemnitaire de 7 000 euros ; " Constater que Mme [L] n'apporte aucun élément permettant de justifier du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ; " Limiter les dommages et intérêts de Mme [L] au minimum du barème ou à défaut fixer les dommages et intérêts à la somme de 1 718,47 euros ; o Sur la régularité de la procédure de licenciement de Mme [L] : " Dire et juger que la procédure de licenciement de Mme [L] est régulière ; En conséquence, " Débouter la demande de dommages et intérêts de 1 776,33 euros de Mme [L] ; o Sur l'absence de circonstances vexatoires dans…

Condamnation : 3 776 €Licenciement+18
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1966

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02888

Cour d'appel

Vous vous êtes présenté accompagné de M. [P] [D] à cet entretien. Malgré les explications que vous nous avez apportées, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : Vous occupez au sein de la société un poste de Technicien [4], coefficient 820 de la convention collective applicable, en équipe 5x8. En cette qualité, conformément à votre contrat de travail et votre description de fonctions, vous avez la responsabilité d'assurer la surveillance de l'installation de régénération de la société servant à la fabrication de l'ensemble des fibres contenues dans les produits de dialyse du groupe.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+10
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1967

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/03018

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société ou l'employeur) exerçait une activité de conception, fabrication et vente d'habitations à ossature en bois. Elle a été créée le 16 octobre 2015 par M. [I], président de la société, et Mme [P], associée. Elle appliquait la convention collective des ouvriers employés du bâtiment des entreprises du moins de onze salariés. Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre la société et Mme [P] le 2 mai 2016. Cette dernière a été embauchée en qualité de responsable de travaux, moyennant une rémunération mensuelle fixée à 1 466,65 euros.

Condamnation : 800 €Rupture conventionnelle+6
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