Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1604

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 413
Dernière décision affichée9 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 413 décisions
19237

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-18.277

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le salarié à payer à la société la somme de 8 040 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS propres QUE M. Y..., après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 octobre 2011, ne justifie pas avoir saisi dans la foulée son employeur d'une demande d'indemnisation ; qu'il a présenté ses demandes de façon reconventionnelle pour la première fois le 5 août 2013, après que son ex-employeur ait lui-même saisi le conseil de prud'hommes le 15 novembre 2011 ; que la prise d'acte de la rupture est uniquement fondée sur des faits de prêt de main d'oeuvre illicite sur le fondement de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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19238

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.754

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur les heures complémentaires impayées : Dans les limites de la demande, seules peuvent être qualifiées d'heures complémentaires en application des dispositions alors en vigueur des articles L 3123-1 et suivants du code du travail, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de 136,50 heures en juillet 2011, étant observé que la salariée ne demande pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à cette date.

19239

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.830

Cour de cassation

de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion profession-nelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agis-sements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés (art. L.1152-2). Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul (art. L.1152-3).

19240

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.813

Cour de cassation

évalue à 12 millions de francs son préjudice jusqu'à l'année 2008, date théorique de sa retraite, (...) si les modalités de calcul qu'il propose paraissent fondées sur des données objectives, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un préjudice éventuel que la cour ne peut pas prendre en compte tel qu'il est présenté (...)" ; que la perte de ses droits à la retraite constitue un préjudice distinct et autonome de celui qui résulte de la rupture abusive de son contrat de travail, ainsi que du préjudice en lien avec la violation par l'employeur de la priorité de réembauche, et alléguant de ce que la perte des droits à la retraite n'acquiert un caractère certain qu'à la date de la liquidation de ses droits remontant au 30 octobre 2003, voire à l'âge légal de départ à la retraite soit au 30 octobre 2008, il…

19241

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.701

Cour de cassation

de l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS QUE l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, sauf à avoir été érigé par les parties en condition du contrat ; de sorte qu'en considérant, pour déclarer nulle la convention de rupture du contrat de travail, que Monsieur X...

19242

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS propres QUE sur l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement motif pris de la suspension du contrat de travail du fait de l'absence de visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de plus de 30 jours entre le 17 juillet 2013 et le 9 septembre 2013, par application cumulées des dispositions des articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail dans leurs rédactions applicables (décret du 30 janvier 2012), le salarié doit faire l'objet d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après…

19243

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-50.054

Cour de cassation

d'autre part, été destinataire des divers arrêts de travail de M. Y... prescrits au titre de l'accident du travail. En conséquence, la société Equipmédical avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, au sens des règles précitées » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article L. 3141-26 du code du travail dispose : "Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.

19244

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.463

Cour de cassation

à l'indemnité de préavis et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE se prévalant du principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, aux termes duquel la juridiction prud'homale, seule compétente pour connaître des relations issues du contrat de travail, n'est pas liée par la qualification d'accident du travail retenue au regard des dispositions de la sécurité sociale, l'employeur soutient qu'il peut contester par devant la juridiction prud'homale le caractère professionnel de l'accident survenu à Monsieur X...

19246

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.591

Cour de cassation

plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement" ; QU' au vu de l'organigramme fourni par la société où Messieurs C... et X... sont situés côte à côte sous l'étiquette ''Direction Générale'', de la rémunération mensuelle brute du salarié égale à 10 142,30 euros, des missions et pouvoirs énumérés dans l'article 2 du contrat de travail, notamment le pouvoir de signature au nom et pour le compte de la mutuelle par délégation du Président ou du Directeur, la cour retient que M. X... est soumis aux dispositions spéciales relatives aux cadres dirigeants dès lors que ce dernier ne produit aucun élément probant contraire aux fins d'étayer sa demande ; QUE partant, il n'est pas fondé à demander un rappel de salaire au titre des jours de RTT non pris.

19247

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.504

Cour de cassation

La décision doit en revanche être réformée en ce qu'elle a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage, les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail étant inapplicables lorsque les règles spécifiques aux salariés inaptes ont été méconnues » ; ET AUX MOTIFS, DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur le licenciement, en droit, l'article L 1226-2 du Code du travail précise : « Lorsque, à l'issu des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

19248

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.721

Cour de cassation

ou lorsque le poste proposé est approprié aux capacités du salarié et comparable à l'emploi précédemment occupé ; que ce caractère abusif du refus du reclassement par le salarié peut entraîner la perte des indemnités spécifiques ; que le refus par le salarié de la proposition de reclassement est justifié lorsque ce dernier engendre une modification du contrat de travail, laquelle implique l'accord du salarié ; que l'adjonction de tâches nouvelles en rapport avec la qualification n'est pas une modification du contrat de travail mais une simple modification des conditions de travail si cette adjonction n'entraîne pas une modification de la nature même des fonctions du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que par courrier en date du 2 juillet 2014, M. X...

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