Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 150

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 883
Dernière décision affichée8 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 883 décisions
1789

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03608

Cour d'appel

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur [F] [C] FAITS ET PROCÉDURE La société (Groupe) [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités les services et le conseil en informatique. Elle emploie plus de 11 salariés soit un effectif compris entre 250 et 499 salariés en 2024. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 16 février 2016, Mme [Y] a été engagée par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société (Groupe) [1], en qualité de Business Analyste, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, à temps plein, du 22 février 2016 au 11 avril 2016. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Préavis / indemnités de ruptureDémission+7
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1790

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 22/11360

Cour d'appel

Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour de céans devait dire et juger que le licenciement de Madame [G] et sans cause réelle et sérieuse : Constater que le barème défini par l'article L1235 - 3 du code du travail est opposable à Madame [G] pour le calcul des indemnités relatives à la rupture de contrat de travail ; En conséquence, Fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [G] dans le respect des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ; En tout état de cause : Condamner Madame [G] à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ; Condamner Madame [G] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.

Condamnation : 39 288 €Licenciement+11
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1791

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02091

Cour d'appel

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société [5] exploitait le titre de la presse régionale 'La Marseillaise'. Mme [D] [F] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1986 en qualité de Secrétaire Générale, statut cadre, indice 170. La convention collective nationale applicable à la relaton de travail est celle des journalistes.

Condamnation : 36 187 €Licenciement+12
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1792

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02200

Cour d'appel

Elle mettait à disposition de ses clients des agents d'exploitation habilités à l'exercice de l'activité de sécurité et chargés d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle appliquait la convention collective nationale des Entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985. A compter du 1er septembre 2018, elle a engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet M. [P] [U] en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 140, niveau 3, échelon 2 moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 1.547,03 euros. Le 18 juin 2021, le responsable d'exploitation du salarié a reçu un SMS de démission de ce dernier.

Condamnation : 4 660 €Licenciement+20
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1793

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02237

Cour d'appel

20. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 21. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2026. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la mise en 'uvre de la clause de mobilité, 22. Une clause de mobilité n'est opposable au salarié qu'à la condition d'avoir été valablement insérée dans son contrat de travail et acceptée en des termes clairs et non équivoques définissant précisément sa zone géographique d'application. 23. En l'espèce, la clause de mobilité acceptée par M.

Condamnation : 1 229 €Licenciement+11
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1794

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02245

Cour d'appel

aurait été unilatéralement supprimé par l'employeur depuis avril 2020. 8. Quelques mois après la dégradation de la relation contractuelle, M. [A] a été arrêté pour maladie du 5 mars 2021 au 29 juin 2021. 9. Par requête déposée au greffe le 27 avril 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire d'un montant total de 224 741,50 euros outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10. Après étude de poste effectuée le 8 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré M. [A] inapte à son poste le 13 juillet 2021 en mentionnant « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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1795

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02298

Cour d'appel

1. Mme [H] [P] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2019 en qualité d'aide-soignante par la société [2]. 2. Mme [O] [P] exerce les fonctions d'aide-soignante au sein de la résidence EHPAD [Etablissement 1] à [Localité 1] où sa mission consiste à « aider et accompagner la personne âgée dans l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne, quel que soit son niveau d'autonomie ». 3. Le contrat de travail de Mme [P] a été transféré le 21 mai 2021 à la société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de Paris sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], après absorption de la société [2]. 4. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] percevait un salaire de 2 249,25 euros brut pour 151,67 heures travaillées. 5.

Condamnation : 2 321 €Licenciement+7
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1796

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02303

Cour d'appel

de l'article 700 du code de procédure civile. 6. Après avoir été radiée le 18 novembre 2021 du fait de la carence du demandeur, l'affaire a été réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes le 31 janvier 2022. 7. Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' rejeté la demande relative à l'existence et à l'exécution du contrat de travail de M. [M] ; ' débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes ; ' rejeté toutes autres demandes ; ' condamné le demandeur aux entiers dépens. 8. Par déclaration au greffe du 9 février 2023, M. [M] a relevé appel de ce jugement. 9. Vu les dernières conclusions de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1797

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02334

Cour d'appel

Subsidiairement, il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [H] la somme de 2.413,21 €. - condamner la société [1] à verser à M. [H] la somme de 13.513,99€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, il est demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [H] la somme de 7.722,28 € ; - dire et juger que la rupture du contrat de travail est vexatoire ; - condamner la société [1] à verser à M. [H] la somme de 5.000 € à titre de réparation pour le préjudice subi du fait du licenciement vexatoire. Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.

Condamnation : 15 597 €Licenciement+11
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1798

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 25/12002

Cour d'appel

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** A compter du 1er octobre 2006, la société [2], exerçant une activité de commerce de détail de fruits et légumes au sein du Marché [Etablissement 1], a engagé M. [O] [V] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur, niveau 2, classification 107. La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle du commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+3
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1799

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 26/05009

Cour d'appel

Vu l'arrêt de la cour d'appel n°82/2026 du 10 avril 2026 ayant : Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [N] de ses demandes : - de dommages-intérêts pour absence de visite médicale obligatoire; - de dommages-intérêts pour harcèlement moral; - de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; - de dommages-intérêts pour licenciement nul; - d'astreinte assortissant la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat. Infirmé celui-ci pour le surplus. Statué à nouveau sur les chefs infirmés et ajouté : Condamné la société [1] à payer à M. [J] [N] les sommes suivantes : - 7.500 euros à titre de dommages-intérêts en raison des propos racistes subis par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1800

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/02521

Cour d'appel

13 022 euros, outre 1 300,20 euros de congés payés afférents, pour l'année 2018 25 538 euros, outre 2 553,80 euros de congés payés afférents, pour l'année 2019 30 943,16 euros, outre 3 094,30 euros de congés payés afférents, pour l'année 2020 - condamner la société [1] à lui payer en outre les sommes suivantes : 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 30 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité - ordonner à la société [1], sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision que la Cour se réservera le pouvoir de liquider, la remise de bulletins de paie conformes - condamner la société [1] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - statuer ce que…

Condamnation : 2 200 €Licenciement+15
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