Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.091
Cour de cassationde raccordement ; que cette allocation de raccordement « est égale au montant des allocations de retraite de l'UNIRS et de l'AGIRC auxquelles l'intéressé pourra prétendre à l'âge défini au § 4 ci-dessus », soit à l'âge auquel il pourra percevoir sa pension de retraite complémentaire ; que cette allocation ainsi versée par l'employeur après la rupture du contrat de travail, pendant une période transitoire entre le départ à la retraite et la date à laquelle le salarié peut liquider sa pension de retraite complémentaire à taux plein, et calculée en fonction de ses droits à retraite complémentaire, a une nature indemnitaire ; qu'en jugeant que cette allocation avait la nature juridique d'un salaire pour dire la prescription quinquennale applicable, la cour d'appel a violé l'article 6 du protocole d‘accord du 23…