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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.975

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2019
Numéro d'affaire
18-16.975
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01637

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Cassation partielle M. O..., conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Cassation partielle M.

O..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1637 F-D Pourvoi n° Y 18-16.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

P...

Q...

A... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société PWA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M.

O..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Q...

A... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société PWA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Q...

A... a été engagé par la société PWA à compter du 19 juin 2013 en qualité d'assistant de vente automobile ; que par lettre reçue le 18 février 2015, le salarié a informé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles ; qu'après avoir été convoqué le 19 février 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été licencié pour faute grave le 10 mars 2015 ; qu'invoquant le statut protecteur résultant de sa candidature aux élections professionnelles, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à titre principal à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient, après avoir relevé que le salarié a avisé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles par lettre du 16 février 2015 reçue par ce dernier le 18 février suivant et que l'intéressé a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement le 19 février 2015, que le protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel a été signé le 18 février 2015, que le procès-verbal de carence des élections constate l'absence de présentation de toute liste de candidats pour le premier tour le 27 mars 2015 et l'absence d'organisation du second tour le 10 avril 2015, que le point de départ du statut protecteur s'apprécie à compter du moment où l'employeur a eu connaissance de la candidature du salarié aux élections ou de son imminence, qui doit intervenir au plus tard à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable, que la candidature du salarié, formalisée avant la conclusion du protocole d'accord préélectoral, c'est à dire en dehors de tout processus électoral engagé, n'a pas été présentée par un syndicat ayant le monopole des présentations, et en tout état de cause n'a pas été relayée par un quelconque syndicat, qu'en outre, dans sa lettre du 16 février 2015, l'intéressé s'est borné à faire état de sa candidature aux élections de délégués du personnel prévues pour le 13 mars 2015, date erronée, sans faire état de sa candidature au second tour de celle-ci ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'au moment de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement le salarié avait informé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles, peu important la mention d'une date erronée de celles-ci, ce dont il résultait que l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, et que l'intéressé avait été licencié avant le premier tour des élections, ce qui l'avait privé de la possibilité d'informer l'employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le troisième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Q...

A... de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 21 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société PWA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PWA à payer à M.

Q...

A... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.