Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-29.012

Arrêt du 27 novembre 2019Pourvoi n° 17-29.012

Non publiéRésiliation judiciaireContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 8 septembre 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01619

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Résiliation judiciaire faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Réparation d'omission

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1619 F-D

Requête n° M 17-29.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête présentée par la SCP Piwnica Molinié avocat de :

1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,

2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile [...] ,

en vue de la réparation d'une omission dans l'arrêt n° 835 F-D rendu le 29 mai 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation, dans le litige les opposant :

1°/ à M. P... T..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Deca France Idf 1,

2°/ à Mme R... Q..., domiciliée chez Mme L... I..., [...]

3°/ à la société BPS nettoyage industriel, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête susvisée ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une omission a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 835 F-D rendu le 29 mai 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur l'étendue de la cassation ;

Et attendu qu'il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le dispositif de l'arrêt n° 835 F-D rendu le 29 mai 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation figurant en page trois sera rédigé comme suit :

"CASSE ETANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 31 octobre 2013 et dit que les créances de Mme Q... dans la liquidation de biens de la société Deca France représentée par M. T..., ès qualités, sont opposables à l'AGS CGEA de Rennes, dans les limites de sa garantie, dit que seront garanties par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes les sommes dues à Mme Q... à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement le 12 décembre 2012, les autres sommes dues dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail dès lors que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Deca France IDF I, dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture et déboute l'AGS et le CGEA de Rennes de leur demande de mise hors de cause, l'arrêt rendu le 8 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;"

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 28 février 2024

Références

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRectification d'erreur matérielleRésiliation judiciaireContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 8 septembre 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01619
Identifiant source
5fca6147d042a54903afa767

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