Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1377

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 325
Dernière décision affichée5 février 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 325 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-40.036

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Licenciement économique collectif - Code du travail - Article L. 1235-16 - Liberté d'entreprendre - Principe de responsabilité - Droit de proportionnalité des sanctions et des peines - Principes d'égalité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+5
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16514

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.085

Cour de cassation

a été convoquée par la société Sofratel à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement ; que la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle remis lors de l'entretien du 13 février 2013 et a été licenciée pour motif économique le 18 février 2013 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour déclarer l'action formée par la salariée irrecevable pour être atteinte par la prescription, l'arrêt constate que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle est nécessairement intervenue avant le 27 février 2013, et retient qu'en application de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-21.726

Cour de cassation

a été engagée le 11 juillet 2002 en qualité de secrétaire comptable par la société AZ Pilote devenue AZ Auto, et exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller clients après-vente ; que convoquée le 6 mai 2014 à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 16 mai 2014, la salariée a accepté le 17 mai 2014 le contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'employeur, cette adhésion emportant rupture du contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-16.863

Cour de cassation

reconnus par la loi, avait estimé par là même que le défendeur à qui il avait ordonné la délivrance était employeur et que l'existence de son obligation en matière de salaire n'était pas sérieusement contestable ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-14 du code du travail ; 2°/ que même en l'absence de production d'un contrat de travail écrit, un bureau de conciliation peut ordonner à un défendeur de délivrer toute pièce qu'un employeur est tenu légalement de délivrer et, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, de verser des provisions sur les salaires et accessoires; qu'en jugeant du contraire, « en l'absence de toute production d'un contrat de travail écrit conclu entre la société I... Assainissement et M. L... D...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 13-26.032

Cour de cassation

Par arrêt du 22 septembre 2015, statuant sur le pourvoi formé par la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines agissant par son maire, la chambre sociale a prononcé la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 septembre 2013 « mais seulement en ce qu'il condamne sous astreinte la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines à réintégrer la salariée et à lui proposer un contrat de travail de droit public ». 2. Par requête en interprétation de l'arrêt du 22 septembre 2015, Me Occhipinti, au nom de la salariée, demande à la Cour de cassation de préciser que les condamnations pécuniaires mises à la charge de la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines par l'arrêt attaqué n'ont pas été remises en cause. 3.

16518

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-21.463

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de procédure, que M. N... , engagé en qualité d'attaché commercial par la société Sud Ouest Médical le 18 février 2002 selon contrat transféré en avril 2004 à la société Paramat et délégué du personnel suppléant ainsi que membre du CHSCT, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; que par jugement du 30 mai 2018, passé en force de chose jugée, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et a condamné ce dernier notamment au paiement de la somme de 14 905,64 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ; que par jugement rectificatif du 27 juin 2018, cette…

Résiliation judiciaireCassation+4
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16519

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-20.635

Cour de cassation

pour statuer sur la validité des reconnaissances de dettes signées par M. S... au profit de la société Axa France ; AUX MOTIFS propres QUE "M. S... a signé plusieurs reconnaissances de dettes au profit de la compagnie Axa France sur la validité desquelles le juge social n'a pas à statuer puisque ces documents sont tous postérieurs à la rupture de son contrat de travail" ; 1°) ALORS QUE devant la cour d'appel, l'incompétence en cas de violation d'une règle d'attribution ne peut être prononcée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en relevant d'office son incompétence pour prononcer l'annulation des reconnaissances de dettes signées par M. S...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-14.089

Cour de cassation

de ses propres constatations dont il résultait que le salarié ne pouvait prétendre à une telle indemnité, violant ainsi, par fausse application, l'article L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 : 8. Selon ce texte, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. 9. La cour d'appel, après avoir retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation de l'employeur à payer au salarié une indemnité de licenciement. 10.

16521

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.731

Cour de cassation

rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2017) et les productions, M. W... a été engagé le 24 avril 2010 par la société CDK Bat, qui a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 13 septembre 2010, M. X... ayant été désigné comme mandataire liquidateur de la société. Le contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2010. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation au passif de la liquidation de sommes à titre de rappel des salaires des mois de septembre à novembre 2010 et d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Les opérations de liquidation ayant été clôturées pour insuffisance d'actif, M. X... a, en cours de procédure, été désigné comme mandataire ad hoc de la société.

16522

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-13.829

Cour de cassation

quatre missions, le salarié n'a pas refusé des ordres de mission mais seulement répondu négativement à des propositions de mission ; Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur le grief imputé au salarié dans la lettre de licenciement consistant en une réticence persistante à toute opportunité de mission faisant obstacle à l'exécution normale du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. K...

16523

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-15.680

Cour de cassation

; que la cause doit exister, être objective, exacte, sérieuse : les griefs formulés par l'employeur doivent être établis, matériellement vérifiables, suffisamment pertinents pour justifier le licenciement dont ils doivent constituer la véritable raison ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave ; qu'en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-14.460

Cour de cassation

, 71.077,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Sur le salaire moyen devant être retenu pour déterminer l'indemnisation du salarié, le premier juge l'a fixé à la somme de 5.000 € bruts par mois en se référant au contrat de travail et au courrier du 04.05.2009 ayant prévu un salaire annuel brut de 60.000 €, soit un salaire brut mensuel de 5.000 euros. G... S...

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