Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-26.032

Arrêt du 5 février 2020Pourvoi n° 13-26.032

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 12 septembre 2013
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00152

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Par arrêt du 22 septembre 2015, statuant sur le pourvoi formé par la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines agissant par son maire, la chambre sociale a prononcé la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 septembre 2013 « mais seulement en ce qu'il condamne sous astreinte la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines à réintégrer la salariée et à lui proposer un contrat de travail de droit public ».
  • Moyen: Par requête en interprétation de l'arrêt du 22 septembre 2015, Me Occhipinti, au nom de la salariée, demande à la Cour de cassation de préciser que les condamnations pécuniaires mises à la charge de la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines par l'arrêt attaqué n'ont pas été remises en cause.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet de la requête en interprétation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° Q 13-26.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au nom de Mme P..., domiciliée [...] , a formé le 20 septembre 2019 une requête en interprétation de l'arrêt n° 1392 FS-P+B rendu le 22 septembre 2015 par la Cour de cassation, sur le pourvoi n° Q 13-26.032, dans une affaire l'opposant :

1°/ à la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,

2°/ à l'association Foyer rural de Vieille-Eglise-en-Yvelines, dont le siège est [...] ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la requête

Vu les articles 461 et 623 du code de procédure civile ;

1. Par arrêt du 22 septembre 2015, statuant sur le pourvoi formé par la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines agissant par son maire, la chambre sociale a prononcé la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 septembre 2013 « mais seulement en ce qu'il condamne sous astreinte la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines à réintégrer la salariée et à lui proposer un contrat de travail de droit public ».

2. Par requête en interprétation de l'arrêt du 22 septembre 2015, Me Occhipinti, au nom de la salariée, demande à la Cour de cassation de préciser que les condamnations pécuniaires mises à la charge de la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines par l'arrêt attaqué n'ont pas été remises en cause.

3. Cependant, l'arrêt du 22 septembre 2015 ne présente pas d'ambiguïté dès lors que, la cassation partielle de l'arrêt confirmatif attaqué ne portant que sur le chef de son dispositif ayant condamné sous astreinte la commune à réintégrer la salariée et à lui proposer un contrat de travail de droit public, les chefs de dispositif condamnant la commune à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts n'ont pas été atteints par cette cassation.

4. Il n'y a donc pas lieu à interprétation.

5. La requête doit en conséquence être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 12 septembre 2013
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00152
Identifiant source
5fca5c56b8f2fc35dcdd2d9b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca5c56b8f2fc35dcdd2d9b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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