Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1310

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 242
Dernière décision affichée9 septembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 242 décisions
15709

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.831

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2018), M. F... a été engagé par la société K et L en qualité de coursier-livreur extra, à compter du 17 mars 2005, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. La société K et L a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 17 mars 2014 et M. N... a été désigné en qualité de liquidateur. 3.

15710

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.081

Cour de cassation

a été engagée en qualité de formatrice par la société Synertec consultants à compter de 2008 suivant contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er avril 2011. 2. Se plaignant du retard apporté dans le paiement du solde de son salaire du mois de janvier et du non-paiement de son salaire de février, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 mars 2015. 3. Le 24 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de sommes au titre, notamment, d'heures supplémentaires. 4.

15711

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-23.093

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2018 ), que M. F... a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd, classification G6/138M par la société Massilia transports à compter du 11 février 2013, sans contrat de travail écrit. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 2.

15712

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-23.092

Cour de cassation

Le contrat était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 2. Le 3 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur pour non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs et paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts. 3. Le 14 mai 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

15713

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-13.004

Cour de cassation

Dame, entre le 2 novembre 1993 et le 31 décembre 2012. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2014 aux fins de requalification de la relation de travail, dans ses rapports avec les deux employeurs, en contrat à durée indéterminée et de leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

15714

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 9 juillet 2020, 18/03924

Cour d'appel

constater que la prime « travaux dangereux » est juridiquement qualifiée comme suit par les appelants (page n°36 des conclusions n°2) : « la prime litigieuse est versée en contrepartie du travail réalisé par les salariés et destinée à compenser la sujétion permanente liée au caractère dangereux de leurs missions ». - constater que les décomptes présentés au titre des demandes de ce chef n'intègrent aucunement les périodes de suspension du contrat de travail. en conséquence : - constater le caractère injustifié des demandes de rappel de salaire formulées. - débouter le salarié et le syndicat CFDT du Nord-Ouest Francilien de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Montant détecté : 1 400 €Préavis / indemnités de rupture+8
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15715

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 8 juillet 2020, 18/00494

Cour d'appel

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Juillet 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ; Signé par Joëlle DOAT, Président et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Suivant contrat de travail en date du 7 avril 2010 à effet du 12 avril 2010, Monsieur [Z] [J] a été engagé par la société MAISONS ALAIN METRAL en qualité de commercial, avec mission de vendre des maisons individuelles pour le compte de celle-ci dans les départements 69,38,42,01. Trois avenants au contrat ont été conclus, le 15 février 2011, le 1er avril 2011et le 27 juin 2013. A compter du 13 novembre 2013, M. [J] a été placé en arrêt-maladie.

Montant détecté : 100 603 €Licenciement+9
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15716

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 17-31.291

Cour de cassation

Le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui fait valoir ses droits à la retraite, ne peut demander sa réintégration dans l'entreprise, mais peut prétendre, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s'il atteint, avant cette date, l'âge légal de mise à la retraite d'office

15717

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.352

Cour de cassation

Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telle la demande d'indemnisation prévue à l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement

15718

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-18.317

Cour de cassation

L'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur de la société Air France, relative aux dispositions propres au personnel navigant commercial, n'impose pas que l'information écrite adressée aux délégués du personnel avant la tenue de l'entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire expose les faits motivant la sanction envisagée

15719

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-13.593

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, créé par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, que le salarié qui a relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

15720

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-11.977

Cour de cassation

Le juge judiciaire n'est pas compétent pour ordonner la réintégration du fonctionnaire au sein de l'organisme de droit privé auprès duquel il avait été mis à disposition, quand bien même la décision de ne pas solliciter le renouvellement de la mise à disposition est le fait de cet organisme et qu'aucune autorisation administrative de non-renouvellement de la mise à disposition du fonctionnaire exerçant au sein de l'organisme de droit privé un mandat de représentant syndical n'a été sollicitée

Nullité du licenciementCassation+10
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