Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1096

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 093
Dernière décision affichée14 avril 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 093 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-18.738

Cour de cassation

[Z] le 3 0 septembre 2013 ce qui explique que le courrier adressé à la DIRECCTE le 27 septembre 2013 (pièce n° 41 du salarié) soit également signé de M. [W] ; que le protocole d'accord préélectoral qu'accompagnait ce courrier avait bien été mené et conclu par M. [N] ; que la pièce n°39 est un courrier de convocation à une réunion extraordinaire du CE signée de M.[W] le 22 septembre 2014, l'entreprise ayant été placée en redressement judiciaire et les contrats de travail de l'ensemble des salariés rompus ; que le directeur de la société, M.

13142

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-16.494

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2019) et les productions, M. [U], qui était actionnaire à 50 % de la société Boucherie Baraka, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 juin 2015. 2. Soutenant avoir travaillé en qualité de salarié à compter du 9 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de voir juger qu'il était lié à la société par un contrat de travail ainsi qu'au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à sixième branches, ci-après annexé 3.

13143

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-10.232

Cour de cassation

La société SRAES s'est déclarée en cessation de paiement le 22 octobre 2012 et a été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2012, M. [H] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 2 décembre 2012, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des actifs de la société SRAES au profit de la société Savoie décision, avec reprise de 16 contrats de travail et suppression de 98 postes. La liquidation judiciaire de la société SRAES a été prononcée le 7 décembre 2012, M. [H] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la société [I] en qualité de liquidateur. 4. Les salariés de la société SRAES dont le contrat de travail n'était pas repris ont été licenciés pour motif économique le 4 janvier 2013. 5.

13144

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-10.150

Cour de cassation

La société SRAES s'est déclarée en cessation de paiement le 22 octobre 2012 et a été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2012, M. [U] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 2 décembre 2012, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des actifs de la société SRAES au profit de la société Savoie décision, avec reprise de seize contrats de travail et suppression de quatre-vingt-dix-huit postes. La liquidation judiciaire de la société SRAES a été prononcée le 7 décembre 2012, M. [U] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la société [Personne physico-morale 1] en qualité de liquidateur. 4. Les salariés de la société SRAES dont le contrat de travail n'était pas repris ont été licenciés pour motif économique le 4 janvier 2013. 5. M.

13145

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-25.221

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaires, alors « que le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son analyse ; qu'en l'espèce, pour statuer sur les rappels de salaires, la cour d'appel a d'emblée exclu l'application de la convention collective des transports routiers et activités annexes au motif que son champ d'application géographique se limitait au territoire métropolitain ; qu'en statuant ainsi quand le contrat de travail du salarié prévoyait expressément l'application volontaire de cet acte conventionnel pour déterminer le salaire de référence applicable, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail à durée indéterminée et violé la convention collective des transports routiers et activités annexes. » Réponse de la Cour 5.

13146

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.843

Cour de cassation

; qu'elle doit également être déboutée de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, qui en constituent également les conséquences ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mme [I] a été engagée par la société Seine express, en qualité de responsable grands comptes par contrat écrit à durée indéterminée en date du 8 décembre 2008 ; que tout au long de la durée de son contrat de travail, elle n'a jamais formulé la moindre demande d'heures supplémentaires, pas plus que la Société Seine express Geodis, ne l'a exigé à son égard ; que Madame [I], n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées, les mails produits par Madame [I], ne constituant que des preuves à elle-même.

13147

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-16.918

Cour de cassation

économique et l'ont privée de toute capacité d'agir conformément à son intérêt social ; qu'il convient en conséquence de retenir que la société [Personne physico-morale 1] SRL doit être considérée comme employeur au même titre que la société Green Sofa Dunkerque ; que sur le bien-fondé du licenciement : lorsqu'un salarié est lié à des coemployeurs par un contrat de travail unique, le licenciement prononcé par l'un d'eux, qui met fin au contrat de travail, est réputé prononcé par tous, de sorte qu'il doit être justifié par chacun des employeurs et vérifié à l'égard de chacun d'entre eux au regard du motif économique et de l'obligation de reclassement ; qu'il convient également de rappeler qu'il résulte de l'article L.

13148

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 18-12.660

Cour de cassation

Par un avenant du 3 décembre 1992, le salarié a été nommé au poste de directeur administratif et financier. Le 10 décembre 1992, le conseil d'administration de la société Qatec l'a nommé directeur général. 2. Informé par l'ASSEDIC qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'assurance chômage en l'absence d'un lien de subordination avec la société Qatec, M. [I] a conclu le 6 octobre 2000 un avenant à son contrat de travail le désignant directeur général adjoint salarié, prévoyant le versement d'une rémunération et celui d'une indemnité contractuelle de rupture. 3. Le 14 décembre 2014, l'intéressé a été révoqué de ses fonctions de directeur général. 4. Le 31 décembre 2014, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 5.

13149

Cour de cassation, other, 14 avril 2021, 21-70.005

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016

13150

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-24.079

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans leur rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Au termes de l'article L. 1321-3, 2°, du code du travail dans sa rédaction applicable, le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

13151

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-14.700

Cour de cassation

Selon l'article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et intégrant en droit français les dispositions de l'article 2.1, b), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit…

Licenciement économique / PSECassation+4
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13152

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.050

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1233-61 du code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi qui, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, ne peut s'appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant son adoption, le salarié qui a été privé du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi en raison des conditions de son licenciement est fondé à en demander réparation

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