Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1095

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 093
Dernière décision affichée14 avril 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 093 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.575

Cour de cassation

2014, la lettre de licenciement ne précise pas la cause de ces sanctions disciplinaires. Il en résulte que le premier grief démontré suffit à caractériser une faute grave, ce qui entraîne le rejet des demandes du salarié à ce titre et l'infirmation du jugement. Le salarié demande le paiement de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail au regard des circonstances du licenciement et d'une carence dans de l'employeur tenu "de s'assurer des qualités et de la sécurité des conditions de travail" du salarié. Le premier grief ne peut être retenu en raison de la faute grave démontrée.

13130

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-18.694

Cour de cassation

3 - Le 20 janvier 2015, vous avez affirmé, par l'intermédiaire du courrier recommandé avec accusé de réception de votre avocat Maître [T], que le Docteur [H] avait commis des atteintes à votre vie privée et des pressions constituant des faits de harcèlement sexuel, que les cogérants n'étaient pas intervenus malgré la connaissance de cette situation, que les cogérants avaient exercé à votre encontre une pression pour obtenir une rupture conventionnelle de votre contrat de travail et enfin que vous vous réserviez le droit de déposer plainte. Vos allégations constituent des propos calomnieux et diffamatoires à l'encontre des trois cogérants de la société, ces propos étant mensongers et pénalement répréhensibles.

13131

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-17.286

Cour de cassation

Alors de troisième part, qu la faute grave suppose un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entrepris ; que la cour d'appel ne pouvait qualifier de telles les seules absences qu'elle estimaient injustifiées de Monsieur [U] du 12 au 15 janvier 2015, sans relever que celui-ci n'avait pas repris son travail, et ainsi rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

13132

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.978

Cour de cassation

et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il résulte de la lettre de licenciement que l'association SEPR reproche à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.162

Cour de cassation

; que cette lettre expose « la régression importante du résultat du premier semestre 2013 » de la société Trefilaction et, alléguant de ses difficultés économiques, indique que cette société « a confié à la société Vynex le soin de commercialiser ses produits (…) en vertu d'un contrat d'agent commercial conclu le 1er novembre 2013 », de sorte que le contrat de travail de la salariée « a été transféré au sein du service administration des ventes de la société Vynex (…) déjà centralisée sur le site [Localité 1] » ; que la lettre en conclut que « Le regroupement de l'administration des ventes, contrairement aux possibilités d'une personne seule dans une agence, permet d'apporter aux clients un service d'une personne structuré et spécifiquement adapté en matière notamment…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.161

Cour de cassation

; que cette lettre expose « la régression importante du résultat du premier semestre 2013 » de la société Trefilaction et, alléguant de ses difficultés économiques, indique que cette société « a confié à la société Vynex le soin de commercialiser ses produits (…) en vertu d'un contrat d'agent commercial conclu le 1er novembre 2013 », de sorte que le contrat de travail de la salariée « a été transféré au sein du service administration des ventes de la société Vynex (…) déjà centralisée sur le site de [Localité 1] » ; que la lettre en conclut que « Le regroupement de l'administration des ventes, contrairement aux possibilités d'une personne seule dans une agence, permet d'apporter aux clients un service d'une personne structuré et spécifiquement adapté en matière notamment…

13135

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-14.799

Cour de cassation

« j'atteste sur l 'honneur avoir vu Monsieur [L] le 22 septembre 2015 à 17 h00 sur la D780 au niveau du supermarché Casino se dirigeant vers [Y] avec le véhicule Citroën de la société A.BRO GWENED. Je le vois régulièrement sur la presqu'île de Rhuys ». Ces actes intolérables caractérisent incontestablement des actes de concurrence déloyale à l'encontre de votre employeur. Votre contrat de travail stipule pourtant que vous deviez obtenir notre autorisation pour toute autre activité effectuée pendant votre contrat de travail. Ces faits sont d'autant plus graves, qu'après enquête, il s'avère que vous avez participé à la création de la société A. BRO. GWENED puisque vous êtes associé à 50% de cette entreprise mais également.

13136

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-14.621

Cour de cassation

entraînant la mise en arrêt de travail pour maladie d'une d'entre elles ; que la persistance de ce comportement en dépit des mails répétés de l'employeur et de la notification d'un avertissement justifie que la faute de Mme [Z], responsable du service Sogil, soit considérée comme une faute grave puisqu'empêchant la poursuite de son contrat de travail et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs dénoncés dans la lettre de licenciement ; que le jugement déféré qui a déclaré le licenciement de Mme [Z] dénué de cause réelle et sérieuse sera en conséquence infirmé sur ce point et sur les condamnations de la société Sogil au paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'y ajoutant, la cour…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.508

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-25.323), Mme [E] a été engagée le 28 août 2006 en qualité de chargée de communication par la société Satas, qui a ultérieurement été absorbée par la société Neopost désormais dénommée Quadient France. 2. Elle a notamment saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et de demandes indemnitaires subséquentes. Examen des moyens Sur les premier à troisième moyens, rédigés en des termes identiques, réunis Enoncé des moyens 3.

13138

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.185

Cour de cassation

[H] a été engagé le 17 avril 2000 en qualité d'ingénieur data management par la société Services pétroliers Schlumberger (la société SPS). 2. A compter du 1er septembre 2010, il a travaillé sur le territoire de la République du Congo, au sein de la société de droit congolais Schlumberger logelco Inc. 3. Par lettre du 8 avril 2013, la société Schlumberger global ressources Limited, établie [Adresse 3], a informé le salarié de la rupture de son contrat de travail, le 15 avril suivant. 4.

13139

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.918

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2019) Mme [I], embauchée en qualité de première vendeuse le 5 avril 1983 par la société Promotion du prêt-à-porter (la société) exerçant sous l'enseigne Pimkie, titulaire de différents mandats à compter de 1996, a saisi le 15 juin 2016 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant différents manquements de l'employeur, dont un harcèlement moral et une discrimination syndicale au titre desquels elle réclamait par ailleurs des dommages-intérêts. 2. En cours d'instance d'appel, elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 28 février 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

13140

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-18.751

Cour de cassation

[F] le 3 0 septembre 2013 ce qui explique que le courrier adressé à la DIRECCTE le 27 septembre 2013 (pièce n° 41 du salarié) soit également signé de M. [M] ; que le protocole d'accord préélectoral qu'accompagnait ce courrier avait bien été mené et conclu par M. [P] ; que la pièce n°39 est un courrier de convocation à une réunion extraordinaire du CE signée de M.[M] le 22 septembre 2014, l'entreprise ayant été placée en redressement judiciaire et les contrats de travail de l'ensemble des salariés rompus ; que le directeur de la société, M.

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