Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 989

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 321
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 321 décisions
11857

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.542

Cour de cassation

Attendu que l'indemnité prévue par ce texte, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et dès lors n'ouvre pas droit à congés payés ; Attendu qu'après avoir retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'arrêt condamne in solidum les sociétés Bamy Lease et Bamy Loc, co-employeurs, à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis prévue par l'article L.

11858

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.144

Cour de cassation

au cours de l'année civile au moins 3 fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée ».Ce treizième mois est versé au mois de décembre ; il correspond au 807,50 euros calculée à juste titre par les premiers juges (cinq années à 2 161,50 euros) sur la base du salaire de référence réellement perçu, sans adjoindre d'indemnité de congés payés, sera confirmée ; ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la demande au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet (premier moyen de cassation) entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la demande de la prime de treizième mois calculée sur la base d'un contrat à temps partiel.

11859

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.420

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'association Croix Rouge française. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association La Croix Rouge Française à payer à Mme Y... la somme de 47 944,80 euros à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2008 à décembre 2016, les congés payés y afférents, et 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que sur la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, la convention collective de la Croix-Rouge Française prévoit, conformément à l'article L.

11860

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.419

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'association Croix Rouge française. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association La Croix Rouge française à payer à Mme U... la somme de 26 039,36 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 2008 à décembre 2016, indemnité de congés payés comprise, 715,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que sur la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, la convention collective de la Croix-Rouge Française prévoit, conformément à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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11861

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 avril 2019, 17/14499

Cour d'appel

conclut à l'infirmation du 12 décembre 2012 en toutes ses dispositions, et demande à la cour de l'accueillir, de prononcer à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Sarca et de la condamner au paiement des sommes suivantes: - 112.500€ à titre de rappels de salaire sur la période du 1er août 2011 au 31 octobre 2017, ainsi que 11.250€ au titre des congés payés y afférents ; - 15.000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3.000€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 300€ au titre de congés payés y afférents ; - 3.375€ à titre d'indemnité de licenciement. A titre subsidiaire, M. C...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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11862

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 5 avril 2019, 16/16853

Cour d'appel

dire la rupture intervenue aux torts exclusifs de l'employeur. En conséquence, - le condamner au paiement des sommes suivantes : - 28.400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul d'un salarié protégé, - 3.550 euros au titre de l'indemnité égale au salaire qu'elle aurait perçu pendant la période de nullité, - 7.100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 710 euros au titre des congés payés y afférents, - 3.964 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5.000 euros au titre du préjudice moral - condamner la société MANAGERS au paiement de la somme de 243,10 euros au titre du solde du maintien de salaire en période de maternité.

Montant détecté : 46 303 €Licenciement+14
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11863

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 3 avril 2019, 15/02087

Cour d'appel

Saisi le 12 juin 2014 par Mme [N] [K], le Conseil de Prud'hommes de Montpellier le 30 janvier 2015, a décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il a condamné le Lycée [4], outre aux entiers dépens, à payer à Mme [K] 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 655,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 165,59 € à titre de congés payés sur préavis, 825,97 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 950 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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11864

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 avril 2019, 16/04817

Cour d'appel

Par jugement en date du 24 juin 2016, le Conseil de Prud'hommes de libourne a : dit que le licenciement de M. [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; condamné la SAS Cricket à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 3 000,00 euros au titre du rappel de prime de décembre 2010, - 11 907,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 190,24 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 8 930,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, condamné la SAS Cricket aux entiers dépens. Par déclaration en date du 21 juillet 2016, M. [Y] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Montant détecté : 111 869 €Licenciement+15
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11865

Cour de cassation, other, 3 avril 2019, 19-70.004

Cour de cassation

Est irrecevable la demande d'avis qui n'est pas formulée dans une décision de justice. En conséquence, est irrecevable la demande d'avis revêtant la forme d'une lettre signée par le directeur de greffe de la juridiction à laquelle est joint un jugement avant dire droit avisant le ministère public et les parties que le juge envisage de saisir la Cour de cassation pour avis et les invitant à produire leurs observations sur l'utilité et le contenu des questions sur lesquelles l'avis de la Cour de cassation pourrait être sollicité

11866

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.524

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le recours au contrat de travail intermittent pouvait être prévu soit par une convention ou un accord collectif de travail étendu soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Il en résulte qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un accord de groupe ne pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent.

11867

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.106

Cour de cassation

Doit être approuvé le juge des référés qui, ayant constaté que, dès que le salarié, ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, avait informé son employeur de ce qu'il ne bénéficiait plus d'une autorisation de travail, celui-ci avait diligenté une procédure de licenciement, ce dont il résultait que l'article L. 8252-2, 2°, du code du travail n'était pas applicable, en a déduit, en l'absence d'un trouble manifestement illicite, l'existence d'une contestation sérieuse

11868

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.790

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. C... de ses demandes tendant à ce que la société Altran Technologie soit condamnée à lui régler la somme de 22.275, 74 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre 2.227, 57 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; aux motifs propres que : « la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce effectivement et selon les critères fixés par la convention applicable. Il appartient au salarié qui revendique une classification supérieure à celle qui lui est attribuée de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions prévues par la convention collective applicable.

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