Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 911

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 289
Dernière décision affichée20 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 289 décisions
10921

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-25.155

Cour de cassation

le 20 février 2015, soit 13 mois et 20 jours après sa conclusion le 31 décembre 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 5 804,33 euros bruts au titre des rappels de salaires et à 580,43 euros bruts les congés payés afférents, et qu'il rejette la demande du salarié tendant à obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte, ainsi que ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société…

10922

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-14.887

Cour de cassation

prud'homale de demandes au titre de l'exécution de leur contrat de travail ; que l'Union locale CGT (le syndicat) est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de débouter les salariés de leurs demandes tendant au paiement de rappels de salaires, de sommes à titre de compensations en repos non pris, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour inapplication des dispositions conventionnelles et de débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord d'entreprise du 5 juin 2001 et celui du 28 juin 2014, qui s'y est substitué, prévoient des contreparties financières au travail effectué hors période normale de travail, c'est-à-dire hors la plage horaire 8 h -19 h ; qu'en jugeant la société Crédit Agricole Payment…

10923

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.401

Cour de cassation

; que les dispositions spéciales du code des transports qui dérogent aux règles générales prévues par le code du travail en matière de garanties salariales d'un pilote déclaré inapte à exercer ses fonctions, doivent seules être appliquées ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail, non applicables, pour condamner la société Air France au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail et les articles L. 6526-1, L. 6526-2 et L.

10924

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.549

Cour de cassation

inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 juin 2015 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que le grief fait à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de la période du 10 janvier au 15 juin 2015 et au titre des congés payés afférents, dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, en qu'il critique la décision ayant débouté le salarié de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la période du 14 novembre 2011 au 31 décembre 2011 et du 14 mai…

10925

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.026

Cour de cassation

de la durée de préavis prévue par l'article L. 5213-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié en paiement de la somme de 6 463,38 euros au titre du doublement de la durée de préavis fondée sur l'article L. 5213-9 du code du travail et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. F..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. D... O...

10926

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 14 novembre 2019, 17/18234

Cour d'appel

L'appelante sollicite ainsi l'infirmation de la décision prud'homale et la condamnation de l'employeur à lui payer : 16 884 € à titre d'indemnité en application de l'article L2422 du code du travail, 6 006 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 13 513 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 952 € au titre des congés payés, 8 107,20 € à titre d'indemnité de licenciement, 71 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 79 462 €Licenciement+14
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10928

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-15.682

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable, ensemble l'accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996, alors applicable, la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse, retient que s'il n'est pas discutable qu'à l'issue du congé parental d'éducation, la salariée n'a pas retrouvé son précédent emploi ou un emploi similaire, elle n'établit pas pour autant la matérialité de faits précis et concordants qui sont de nature à supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de grossesse et que la preuve d'une discrimination illicite n'est donc pas rapportée, sans rechercher si, eu égard au nombre…

10929

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 novembre 2019, 18-15.522

Cour de cassation

chacun une indemnité de 600 euros au titre des frais non répétibles ; AUX MOTIFS QUE par jugements du 19 janvier 2012, le Conseil de prud'hommes de Nantes a, notamment, condamné la société Générale industrielle de protection grand Ouest (la société GIPGO) à verser à MM. W..., T..., B..., G..., O..., V... et Q... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour retenue illégale sur salaire, de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire et de la durée du travail et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 octobre 2012, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société GIPGO.

Discipline / sanctionsCassation+11
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10930

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-11.125

Cour de cassation

; que par jugement du 14 mars 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, M. K... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer l'action du salarié recevable et de fixer au passif de la procédure collective de la société des créances d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, au titre de la mise à pied et congés payés afférents, de rappel de salaire et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause contractuelle subordonnant la saisine du tribunal du travail au préalable de tentative de conciliation, toute contestation née de l'exécution du contrat de…

10931

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 novembre 2019, 17/08772

Cour d'appel

La société LTB et Mme [F] ayant soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris, celui-ci, par jugement du 14 septembre 2016 s'est déclaré compétent et a condamné solidairement la société LTB France et Mme [R] [F] à verser à M. [S] les sommes de : - 8 906,00 euros six à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 11 mai 2016, - 890,60 euros au titre des congés payés y afférents, - 6 516,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 303,32 euros au titre de d'indemnité de licenciement, - 40'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la société LTB français Mme [R] [F] étant condamnée solidairement aux dépens.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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10932

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-17.415

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé au passif du redressement judiciaire de la société Asilys Propreté comme créances au profit de Mme F... les sommes de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.402 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 640,20 euros à titre de congés payés y afférents, 729,98 euro au titre du droit individuel à la formation et 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme F...

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