Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 854

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 260
Dernière décision affichée1 juillet 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 260 décisions
10238

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.517

Cour de cassation

par la société Kaveka gestion était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Kaveka gestion à payer à M. X... S... la somme de 968 700 euros francs Pacifique à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 484 350 francs Pacifique à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 48 435 francs Pacifique à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, la somme de 298 683 francs Pacifique à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 53 817 francs Pacifique au titre de la mise à pied conservatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le licenciement : la Sarl Kaveka gestion a convoqué X... S...

10239

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-26.242

Cour de cassation

employeur, d'avoir dit que le licenciement pour faute grave était justifié et non vexatoire et dit n'y avoir lieu d'annuler la mise à pied conservatoire, et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation à lui verser les sommes correspondant aux rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, à l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages-intérêts pour licenciement vexatoires et aux indemnités pour repos compensateurs ; AUX MOTIFS QU'il a été exactement rappelé par les premiers juges que le licenciement n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent…

10240

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-25.636

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame K... U... P... par la Société MANUTAN COLLECTIVITES était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné cette dernière à lui payer les sommes de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, 12.618 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.261,80 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU' il est de principe que lorsque, comme en l'espèce, la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique, ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche, soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet…

10241

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.184

Cour de cassation

la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'AVOIR, en conséquence, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société Générale de Commerce de la Réunion et condamné celle-ci à payer à M. U... les sommes de 15.867,37 € d'indemnité légale de licenciement, 21.970,20 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.197,02 € de congés payés y afférents, 73.323,40 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 14.646,80 € d'indemnité pour violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le retrait par la société des principales responsabilités afférentes aux fonctions d'encadrement de M. U..., que le 12 septembre 2014, M. G..., directeur commercial et supérieur hiérarchique de M.

10242

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-15.223

Cour de cassation

au salarié justifiant d'un temps de présence dans l'entreprise égal à la moitié du temps de travail annuel défini légalement, conventionnellement et/ou contractuellement, tout type d'absence étant considéré, quatre pneumatiques étant attribués au salarié qui ne présente aucune absence autre que les absences pour congés légaux et conventionnels, à savoir les congés payés, les congés ancienneté, les RTT, les RCN, les congés paternité et maternité, les événements familiaux ou formations, la grève n'affectant pas le droit aux pneumatiques. Une prime se substitue aux pneumatiques à la demande des salariés ne souhaitant pas bénéficier de ces derniers. 2. M. D..., engagé en qualité d'agent qualifié de fabrication par la société à compter du 14 juin 2004, a été affecté sur le site de Montluçon.

10243

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-23.241

Cour de cassation

peut se cumuler avec le maintien du traitement pendant les périodes au cours desquels les maîtres de l'enseignement privé ne sont tenus à aucune obligation du service ; que s'ils ne dispensent pas de cours durant les vacances scolaires, les maîtres de l'enseignement privé ne sont dispensés de toute obligation de service qu'au cours de leurs cinq semaines de congés payés ; qu'en retenant néanmoins que les maîtres ne pouvaient prétendre à la rémunération de leurs heures de délégation pour les 16 semaines de vacances scolaires, la cour d'appel a violé l'article L. 442-5 du code de l'éducation et les articles L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants, L. 2143-17, L. 2142-1-3, L. 2143-16 et L.

10244

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 17-27.274

Cour de cassation

Par jugement du 23 novembre 2017, la liquidation judiciaire de la société Sambonet Rosenthal France a été prononcée et la Selafa MJA, prise en la personne de Mme C..., a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnité pour non-respect du statut protecteur, alors : « 1°/ que les juges du fond doivent se placer à la date du licenciement pour en apprécier les éventuelles causes de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'à la date du licenciement de Mme X...

10245

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 17-13.049

Cour de cassation

3. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail pour force majeure est un licenciement abusif et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement abusif, alors : « 1°/ que la force majeure qui permet à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail, est caractérisée dès lors que survient un événement extérieur imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; que la cessation d'entreprise n'est pas une condition exigée de la…

10246

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 17-13.048

Cour de cassation

3. Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail pour force majeure est un licenciement abusif et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement abusif, alors : « 1°/ que la force majeure qui permet à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail, est caractérisée dès lors que survient un événement extérieur imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; que la cessation d'entreprise n'est pas une condition exigée de la reconnaissance de la force majeure ;…

10248

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-23.851

Cour de cassation

Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Pour rejeter la demande de la salariée au titre d'un rappel de commission pour l'année 2009, l'arrêt énonce que la salariée produit ses deux lettres d'objectifs semestriels sans pour autant établir un lien entre celles-ci et la somme réclamée de 150 000 euros, hors congés payés, ou encore démontrer l'incidence d'annulation de commandes justifiant de cette réclamation. 13. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des faits générateurs de commissions et du calcul de la part variable de la rémunération convenue au titre de l'année 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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