Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 855

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 260
Dernière décision affichée1 juillet 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 260 décisions
10249

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-13.391

Cour de cassation

la qualité de cadre, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis alors « que pour dire que l'obligation de reclassement avait été satisfaite, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait refusé les postes de chargée de clientèle, statut non-cadre, identiques à celui qu'elle occupait précédemment et que l'employeur n'était pas tenu de présenter des offres de reclassement correspondant à l'exercice de fonctions ou à une rémunération supérieure, comme le revendiquait la…

10250

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-13.736

Cour de cassation

Leurs contrats de travail ont été rompus pour motif économique après adhésion les 21 et 22 mai 2012 à un contrat de sécurisation professionnelle. 3. Contestant la rupture de leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale. 4. Par arrêts du 28 octobre 2015, la cour d'appel a débouté les salariés de leurs demandes, notamment de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. Ces arrêts ont été cassés, mais seulement en ce qu'ils ont déclaré fondée la rupture du contrat de travail des salariés par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les ont déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

10251

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-25.307

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident de l'employeur Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de fixer la créance du salarié au passif du redressement judiciaire de la société à diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de débouter la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et de la condamner à délivrer au salarié les documents de fin de contrat, alors « que constitue une faute disciplinaire l'agissement du salarié qui caractérise un…

10252

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.792

Cour de cassation

de l'obligation de prévention du harcèlement moral, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement nul, et de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, outre les congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire et les congés payés au titre de la mise à pied, et de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement fondé sur la seule dénonciation de faits de harcèlement moral encourt la nullité alors même que le harcèlement moral ne serait pas établi ; en l'espèce, Monsieur EK... L...

10254

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.083

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. J.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a limité le condamnation de l'employeur au titre de la rémunération variable à la somme de 8 000 euros, outre 800 euros au titre des congés payés afférents, et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « I - L'exécution du contrat de travail Il est de principe que les objectifs ainsi que la manière de les mesurer doivent être clairs et précis. Les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle doivent être rédigés en français.

10255

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.644

Cour de cassation

Que l'acquéreur avait en particulier pour obligation (article 5.1) de "poursuivre à compter de la date d'entrée en jouissance les contrats de travail attachés au fond dont la liste figure en annexe, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, avec tous les droits et obligations y attachées, et de prendre en charge prorata temporis à compter de la date d'entrée en jouissance rémunération, droits à congés payés, 13ème mois, droits acquis autres primes et tous autres avantages accordés au salarié et à supporter les charges sociales y liées" ; Que pour sa part, le vendeur s'engageait notamment (article 5.

10256

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.869

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 que le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d'indemnisation à la sécurité sociale n'implique pas la nécessité pour l'intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d'avoir la qualité d'assuré social. Doit être approuvé le conseil de prud'hommes qui retient que l'absence de remise à l'employeur du formulaire prévu par l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale ne peut faire obstacle au maintien de la rémunération des salariés dans les conditions prévues par le texte conventionnel

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.788

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination. AUX MOTIFS propres QUE les points en litige concernent le nouveau système de gardes de nuit dont M. R...

10258

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.746

Cour de cassation

rupture des relations contractuelles à la date du 28 juillet 2014 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 20 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 000 € pour les congés payés afférents, d'AVOIR dit que les créances salariales étaient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que la créance indemnitaire était productive d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de rupture conformes à l'arrêt, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à astreinte sur ce…

10259

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.438

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme J... par la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST était dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR fixé le salaire de référence de Mme J... à la somme de 3.655,15 € bruts, et D'AVOIR condamné la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST à payer à Mme J... les sommes de 10.965,45 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.096,54 € bruts au titre des congés payés y afférents, de 520,70 € à titre de solde restant dû sur indemnité conventionnelle de licenciement, et de 37.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L.

10260

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.754

Cour de cassation

I... , d'asseoir l'autorité de la nouvelle gouvernance de l'Association et de mettre en cause l'ancienne gouvernance (mise en cause du recours au crédit-bail pour l'acquisition de véhicules ; mention de la disparition de dossiers, du disque dur externe et d'une partie du contenu de l'ordinateur ; mise en avant d'irrégularités dans la gestion et du nombre de congés payés à Madame K..., présentation par M. I... de la situation de M. K...). Monsieur B... I... a d'ailleurs participé à l'ensemble des débats du conseil d'administration, bien qu'il n'en soit pas membre à cette date. Ce seul procès-verbal est insuffisant à démontrer, comme allégué par Monsieur B... I...

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