Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 844

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 260
Dernière décision affichée9 septembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 260 décisions
10117

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.238

Cour de cassation

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires fondée sur la reconnaissance du statut de cadre niveau H et, en conséquence, de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et celle due au titre des congés payés afférents et de limiter le montant de la condamnation de la société au titre des heures supplémentaires non payées, outre les congés payés afférents, alors « que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner la pièce n° 41 produite par le salarié, que ce dernier a lui-même élaboré ce document, contrevenant ainsi au principe…

10118

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.831

Cour de cassation

, - des dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros pour n'avoir pas perçu les allocations chômage telles qu'elles auraient dû être, au titre de la période post-licenciement, - des dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros sur la minoration future de ses droits à la retraite résultant de l'absence de prise en compte de son salaire réel, - un rappel de congés payés (1.096,99 euros) sur la base du salaire qu'il aurait du percevoir, - un rappel d'indemnité de licenciement (1.582,78 euros) fondé sur le même motif, - un rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents (4.217,67 euros) toujours sur le même motif ; que les intimés opposent à P... F...

10119

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.673

Cour de cassation

Ayant relevé que par note de service du 19 juillet 2016, portée oralement à la connaissance des salariés le 13 juillet 2016, la société avait, notamment, informé ses salariés que dorénavant ils ne « travailleraient pas les jours fériés non chômés », que « ces jours seraient soit non payés soit défalqués des jours de congé » et que « les jours fériés du 14 juillet et du 15 août ne seraient plus travaillés et donc défalqués du compteur des jours de congés payés », la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que cette note méconnaissait les dispositions de l'article L.

10120

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-23.093

Cour de cassation

; au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de constater que M. N... F... a effectué des heures supplémentaires rémunérées par l'employeur sous la forme d'indemnités de déplacement et sur le fondement du décompte précis produit par le salarié, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de l'employeur, d'accueillir sa demande à hauteur de la somme de 16.559.69 € outre les congés payés y afférents ; 1° ALORS QUE l'objet du litige s'impose au juge ; qu'en l'espèce, la société Massilia faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 2, 4 et 7) que le salarié avait été payé de l'ensemble de ses heures supplémentaires puisqu'ainsi que ses bulletins de paie l'indiquaient, la rémunération du salarié comprenait un forfait de base de 199 heures par mois, à savoir 157,67 heures…

10121

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-23.092

Cour de cassation

valeur probante sur ce point ; au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires rémunérées par l'employeur sous la forme de frais de déplacement ; qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement de lui allouer la somme de 16.171,30 € au titre d'heures supplémentaires non réglées outre les congés payés y afférents ; 1° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces du litige ; qu'en l'espèce, la société Massilia faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 2, 4 et 7) que le salarié avait été payé de l'ensemble de ses heures supplémentaires puisqu'ainsi que ses bulletins de paie l'indiquaient, la rémunération du salarié comprenait un forfait de base de 199 heures par mois, à savoir 157,67 heures auxquelles s'ajoutaient 17 heures…

10122

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 9 juillet 2020, 18/03924

Cour d'appel

fixer le montant de la prime pour travaux dangereux à un montant forfaitaire mensuel de 70euros brut ; En conséquence, - condamner solidairement les Sociétés Proserve Dasri et Suez RV Île de France à verser à M.P... un rappel de salaires au titre de la prime pour travaux dangereux et pour la période allant du 1er septembre 2013 au 28 février 2018, et une indemnité de congés payés afférent d'un montant de 3 780 euros, outre 378 euros de congés payés afférents - condamner solidairement les Sociétés Proserve Dasri et Suez RV Île de France à verser à M.P...

Condamnation : 1 400 €Préavis / indemnités de rupture+8
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10123

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 8 juillet 2020, 18/00494

Cour d'appel

' dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens. Monsieur [Z] [J] a interjeté appel de ce jugement, le 23 janvier 2018. Il demande à la cour : réformant le jugement entrepris, ' principalement, de condamner la société MAISONS ALAIN METRAL à lui verser la somme de 106.655 € à titre de rappel de commissions, outre la somme de 10.665 € à titre de congés payés afférents ' subsidiairement, de nommer tel expert-comptable , avec mission de déterminer les commissions lui restant dûes, aux frais avancés de la société MAISONS ALAIN METRAL ' en tout état de cause, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la société à lui verser : 14.175 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 1.497,88 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis 4.742,36 euros à titre…

Condamnation : 100 603 €Licenciement+9
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10124

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 17-31.291

Cour de cassation

Le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui fait valoir ses droits à la retraite, ne peut demander sa réintégration dans l'entreprise, mais peut prétendre, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s'il atteint, avant cette date, l'âge légal de mise à la retraite d'office

10125

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-13.593

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, créé par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, que le salarié qui a relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

10126

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-11.977

Cour de cassation

Le juge judiciaire n'est pas compétent pour ordonner la réintégration du fonctionnaire au sein de l'organisme de droit privé auprès duquel il avait été mis à disposition, quand bien même la décision de ne pas solliciter le renouvellement de la mise à disposition est le fait de cet organisme et qu'aucune autorisation administrative de non-renouvellement de la mise à disposition du fonctionnaire exerçant au sein de l'organisme de droit privé un mandat de représentant syndical n'a été sollicitée

Nullité du licenciementCassation+10
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10127

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.410

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

10128

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.320

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

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