Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 845

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 260
Dernière décision affichée8 juillet 2020
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 260 décisions
10129

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.603

Cour de cassation

La signature par ses membres du document consignant l'avis de la commission de conciliation d'entreprise sur une sanction disciplinaire envisagée par l'employeur et la transmission de ce document au salarié, prévues à l'article 58.4 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2014, ne constituent pas des garanties de fond. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance de ces dispositions conventionnelles, sans constater une atteinte aux droits de la défense du salarié

10130

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.681

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés, a pu en déduire que l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif

10131

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.584

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

10132

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 17-10.622

Cour de cassation

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a fait ressortir que la demande du salarié était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.

10133

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.767

Cour de cassation

Si l'article L. 2512-5 du code du travail, complété par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, s'applique de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargés d'un service public, il en va autrement lorsqu'un texte spécifique prévoit un autre mode de calcul de ces retenues pour un service public particulier, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 du 28 juillet 1987. S'agissant des transports terrestres de voyageurs, l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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10134

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.902

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ITP à verser à M. G... les sommes de 7.255,79 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 2 janvier au 8 mars 2013 et 725,58 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L.

10136

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.534

Cour de cassation

« 1° / que la cassation à intervenir sur le premier et/ou le troisième moyen entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l'absence de règlement de l'intégralité des heures supplémentaires et des indemnités de congés payés et a en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a débouté l'employeur de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; 2°/ subsidiairement que la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement…

10137

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.546

Cour de cassation

produisait les notes de frais engagés qui ne lui auraient pas été déjà remboursés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ID Formation à verser à Mme P... les sommes de 17 583,60 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1758 36 euros au titre des congés payés afférents, 8 572,92 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents, 1l 859,31 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail mentionne une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

10139

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.378

Cour de cassation

et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail entre les parties en un contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 3 avril 1986, et de la condamner à verser au salarié un rappel de salaire et les congés payés afférents pour les périodes dites « inter contrats », calculé pendant la période non prescrite courant à compter du 28 mai 2010, alors « qu'il appartient au salarié sollicitant des rappels de salaire correspondant aux périodes interstitielles séparant les différents contrats faisant l'objet d'une requalification en un contrat à durée indéterminée unique d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant…

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