Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 818

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 260
Dernière décision affichée14 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 260 décisions
9805

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 20/06484

Cour d'appel

de M. [K] [N], les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation : - 8.000,00 euros à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2014 à avril 2015, - 2.000,00 euros à titre d'indemnité de préavis, - 200 euros à titre de congés payés afférents, - 1.800,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a également : - fixé le salaire moyen à la somme de 2 587,38 euros. - ordonné la remise de documents sociaux conformes au jugement. Par acte du 18 septembre 2018, l'avocat de Mme [D] a interjeté appel dudit jugement. Par arrêt du 12 juin 2019, la Cour d'appel de Paris, statuant sur la succession de M.

Condamnation : 22 203 €Licenciement+8
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9806

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07364

Cour d'appel

En conséquence, il est sollicité de la cour qu'elle condamne la société Oodrive à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 80.000,00 € à titre dommages-intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; - 58 604,64 € à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ; - 14.681,16 € à titre de d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.468,11 € au titre des congés payés afférents ; - 4.069,76 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015 ; - 29.302 € de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat sur le fondement des dispositions articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil ainsi que des articles [R]1222-1,…

Condamnation : 113 112 €Licenciement+22
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9807

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07330

Cour d'appel

Condamner la Société Auxiliaire de Contrôle Auxicontrol à verser à M. N... les sommes suivantes : - Au titre des heures supplémentaires : a) A titre principal, en incluant les heures de trajet - Rappel de salaire :...................................................................................... 13 290.23 euros - Congés payés sur rappel de salaire :.............................................................. 1 329.02 euros - Contrepartie obligatoire en repos :.................................................................. 180,83 euros b) A titre subsidiaire, en excluant les heures des 1er et dernier trajets quotidiens du temps effectif : - Rappel de salaire :.......................................................................................

Condamnation : 3 249 €Licenciement+18
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9808

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180

Cour d'appel

2015, Condamner la Société Auxiliaire de Contrôle Auxicontrol à verser à M. [W] les sommes suivantes : - Au titre des heures supplémentaires : a) A titre principal, en incluant les heures de trajet (à parfaire) - Rappel de salaire : ..................................................................................... 29 547,44 euros - Congés payés sur rappel de salaire : ............................................................. 2 954,74 euros - Contrepartie obligatoire en repos : ............................................................... 2 625,93 euros b) A titre subsidiaire, en excluant les heures des 1er et dernier trajets quotidiens du temps effectif (à parfaire) - Rappel de salaire :......................................................................................

Condamnation : 2 258 €Contrat de travail+15
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9810

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 octobre 2020, 18/05192

Cour d'appel

SRPMI à verser à M. [K] [L] les sommes suivantes avec intérêts : - 175.000 € à titre de rappel de salaire du 1 er novembre 2008 à fin février 2012, période fixée par le conseil comme étant la période du contrat de travail . - 17.500 € au titre des congés pays afférents, - 15.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.500 € au titre des congés payés afférents, - 6.666,66 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 30.000 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 30.000 €au titre du travail dissimulé - 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile La sarl Société de RECHERCHE ET DE PRODUCTIONDES MELANGES INDUSTRIELS en a interjeté appel.

Condamnation : 200 500 €Licenciement+11
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9811

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 octobre 2020, 18/04726

Cour d'appel

le surplus , de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société COULOMMIERS POIDS LOURDS à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal : - 1.217,25 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ; - 6.902,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 690,22 euros au titre des congés payés afférents ; - 76.591 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens Par conclusions récapitulatives du 29 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SAS COULOMMIERS POIDS LOURDS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [D] [N] au paiement de la somme de…

Condamnation : 36 810 €Licenciement+9
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9812

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 octobre 2020, 18/03048

Cour d'appel

dire et juger en conséquence la rupture du contrat de travail de Monsieur [C] dépourvue de toute cause réelle et sérieuse ; - dire et juger acquis à Monsieur [C] la somme de 142.616,70 euros à titre d'indemnité de licenciement (29 ans et 6 mois) ; - condamner la société Servier France à payer à Monsieur [C] les sommes de : 26.390 euros à titre d'indemnité de préavis ; 2.639 euros au titre des congés payés sur préavis ; 488.064 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (déduction faite de l'indemnité transactionnelle en vertu de l'annulation du protocole) ; 116.976 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ; 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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9813

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 octobre 2020, 19/06313

Cour d'appel

Madame [R] épouse [W] sollicite : que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de l'arrêt à intervenir ; que la SARL [Localité 4] Dépannage soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 194 310,42 euros au titre de rappel de salaire à compter du premier septembre 2008 ; - 19 431,041 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ; - 150 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 000 €Résiliation judiciaire+5
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9814

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.508

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, résultant notamment de toute mesure discriminatoire en matière de rémunération et qu'après en avoir saisi l'employeur, qui doit procéder sans délai à une enquête avec le délégué et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation, en cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec lui, le délégué du personnel, si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui peut ordonner toute mesure propre…

9815

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.275

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Il en résulte que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi.

9816

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.825

Cour de cassation

Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur une discrimination syndicale, alors « que constitue un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, le non-paiement des heures de délégation ; qu'ayant condamné l'employeur à verser à Mme W... une somme de 4 214,30 euros outre les congés payés à titre d'heures complémentaires représentant les heures de délégation effectuées par Mme W... au titre de son mandat de déléguée du personnel et en ne recherchant pas si ce comportement de l'employeur ne caractérisait pas un élément susceptible de présumer une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.

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