Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 521

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée30 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
6242

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-11.805

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Anvolia 67. La société Anvolia fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [N] notifié le 26 juin 2017 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [N] les sommes de 1.473,59 euros correspondant au salaire dû pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, 147,36 euros au titre des congés payés y afférents, 4.672 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 467,20 euros au titre des congés payés y afférents, 2.452,80 au titre de l'indemnité légale de licenciement et 16.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui AVOIR enjoint de délivrer à M.

6243

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.484

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Heimburger La société Heimburger fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement notifié le 21 août 2018 et de l'AVOIR condamnée à payer des sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité de congés payés y afférents, de dommages-intérêts et en réparation du préjudice moral distinct.

6244

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.088

Cour de cassation

de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que la cour d'appel a considéré que l'action de M. [G] dirigée à l'encontre de la société Thales DMS France, venant aux droits de la société Thales Underwater Systems et qui tendait à obtenir sa condamnation au paiement d'un rappel de prime variable sur objectifs pour les années 2014 et 2015, outre les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour perte de chance au titre des stock-options à exercer, était irrecevable aux motifs de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue le 12 janvier 2015, postérieurement au licenciement de M. [G], aux termes de laquelle ce dernier a renoncé à toute action à l'encontre de son ex-employeur fondée sur le contrat de travail qui les a liés (arrêt, p.

6245

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.622

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [Z] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de solde de congés payés et RTT.

6247

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.371

Cour de cassation

La société SIPV reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs à la date du 9 mars 2017, d'avoir dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à Mme [D] les sommes de 4 835 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 438,50 € au titre des congés payés afférents, de 35 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

6248

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.231

Cour de cassation

La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que la prise d'acte du 1er décembre 2014 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à régler à Madame [J] les sommes de 2.947,68 € à titre d'indemnité légale de licenciement, sauf à préciser que ce montant est net, 3.684,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 368,46 € à titre de congés payés afférents, d'AVOIR débouté SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame [J] à lui verser la somme de 3.684,60 € au titre du préavis non exécuté et, réformant le jugement de ces chefs et y ajoutant, d'AVOIR condamné la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à Madame [J] la somme…

6249

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-13.661

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux conseils, pour la société Arkotel Garges, demanderesse au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Arkotel Garges reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [M] les sommes de 6.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 3.066,66 à titre d'indemnité de licenciement et 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui AVOIR ordonné de régulariser la situation de Mme [M] auprès des caisses de retraite ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en…

6250

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.906

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Compin PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Compin fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [V] la somme de 26 130 euros à titre d'indemnité en application de la clause de non-concurrence, outre les congés payés y afférents ; Alors 1°) que l'acceptation par le salarié d'une clause de non-concurrence ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de celui-ci ; qu'en statuant sans avoir caractérisé d'acceptation claire et non équivoque par le salarié de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

6251

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.058

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Augros Cosmetic Packaging. La société Augros Cosmetic Packaging fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 117 565,20 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 11 756,52 euros au titre de l'incidence congés payés, 1°) ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 18 juin 2007 entre M.

6252

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 20-23.200

Cour de cassation

nul, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Teintureries de la Turdine à payer à M. [Z] les sommes de 1 604,22 euros bruts à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 24 063,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 208,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 320,84 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 35 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE la société Teintureries de la Turdine soutenait expressément dans ses conclusions que le travail de nuit n'avait pas été supprimé, mais simplement suspendu provisoirement pour ajuster la capacité de production au volume des commandes enregistrées (conclusions, p.22 et 23) ; qu'une telle suspension…

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