Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-15.058
Arrêt du 30 novembre 2022Pourvoi n° 21-15.058
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Caen · 11 février 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11022
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Le salarié s'engage après la rupture de son contrat de travail ou son départ effectif de la société pour un autre SOC.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11022 F
Pourvoi n° B 21-15.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022
La société Augros Cosmetic Packaging, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-15.058 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Augros Cosmetic Packaging, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Augros Cosmetic Packaging aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Augros Cosmetic Packaging et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Augros Cosmetic Packaging.
La société Augros Cosmetic Packaging fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 117 565,20 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 11 756,52 euros au titre de l'incidence congés payés,
1°) ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 18 juin 2007 entre M. [H] et la société Augros Cosmetic Packaging, prévoyait en son article 11 intitulé « clause de non concurrence », que « compte tenu de ses fonctions de responsable technique et des informations stratégiques de nature économique, commerciale et technique auxquelles il a accès ainsi que des liens développés avec notre clientèle. Le salarié s'engage après la rupture de son contrat de travail ou son départ effectif de la société pour un autre motif que la rupture de période d'essai ou licenciement économique, à ne pas exercer une activité concurrente à celle de la société ou à entrer directement ou indirectement au service d'entreprises en concurrence directe avec la société » (production n°4) ; qu'il résulte donc clairement du contrat de travail du salarié que la clause de non concurrence prévue par les parties était exclusivement liée à l'exercice des fonctions de responsable technique ; qu'en retenant que le salarié, exerçant les fonctions de directeur des opérations de MSV au moment de la rupture de son contrat de travail, et non plus de responsable technique, était encore soumis à la clause de non-concurrence contractuellement prévue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la clause de non concurrence liée à une fonction précise prévue au contrat de travail initial, qui n'est pas reprise lors du changement de fonction du salarié, n'est pas maintenue, sauf volonté contraire des parties ; qu'en jugeant pourtant que lorsque le contrat de travail fait l'objet d'une modification ayant pour objet un changement d'affectation du salarié et que l'avenant ne fait aucune allusion à la clause de non-concurrence insérée dans le contrat initial, il faut considérer que le silence de l'avenant ne peut avoir pour effet de rendre caduque la clause de non-concurrence, en l'absence de novation du contrat, sans caractériser un accord des parties pour étendre la clause de non-concurrence aux nouvelles fonctions que cette clause ne visait pas, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE lorsqu'une clause de non concurrence liée à une fonction précise prévue au contrat de travail initial n'est pas reprise lors du changement de fonction du salarié, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de son extension aux fonctions ultérieurement exercées ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de travail conclu le 18 juin 2007 entre M. [H] et la société Augros Cosmetic Packaging, prévoyait en son article 11 intitulé « clause de non concurrence », que « compte tenu de ses fonctions de responsable technique et des informations stratégiques de nature économique, commerciale et technique auxquelles il a accès ainsi que des liens développés avec notre clientèle. Le salarié s'engage après la rupture de son contrat de travail ou son départ effectif de la société pour un autre motif que la rupture de période d'essai ou licenciement économique, à ne pas exercer une activité concurrente à celle de la société ou à entrer directement ou indirectement au service d'entreprises en concurrence directe avec la société » et que le salarié occupait, au moment de la rupture de son contrat de travail, les fonctions de directeur des opérations de MSV ; que pour retenir que le salarié était soumis à la clause de non concurrence prévue au contrat de travail initial, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne démontrait pas en quoi la promotion du salarié au poste de directeur des opérations de MSV le privait d'accès à des informations stratégiques concernant l'entreprise et qu'il ne rapportait pas la preuve de la novation du contrat et de la renonciation à la clause de non concurrence stipulée dans le contrat de travail initial ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au salarié d'établir que la clause de non concurrence avait été étendue à ses nouvelles fonctions et était donc demeurée applicable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Caen · 11 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11022
- Identifiant source
- 638702d0bf732905d49c5135
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 638702d0bf732905d49c5135.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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