Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-15.622

Arrêt du 30 novembre 2022Pourvoi n° 21-15.622

Non publiéLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 20 janvier 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11038

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ALORS QUE le juge qui déclare irrecevable la demande dont il est saisi, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande; que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement, l'arrêt retient que l'action est atteinte par la prescription; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Fondation institut Curie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11038 F

Pourvoi n° Q 21-15.622

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022

Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-15.622 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Fondation institut Curie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fondation institut Curie, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les deux moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [Z] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de solde de congés payés et RTT.

ALORS QUE le juge qui déclare irrecevable la demande dont il est saisi, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette demande ; que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement, l'arrêt retient que l'action est atteinte par la prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire

Mme [Z] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de solde de congés payés et RTT.

1° ALORS QUE le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, même s'ils sont anciens ou prescrits ; que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt retient, notamment, que les faits de harcèlement imputés à M. [U] se sont déroulés au cours de l'année 2010 et sont ainsi atteints par la prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner ces faits, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

2° ALORS QUE le principe de l'égalité des armes, qui participe du droit au procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, la salariée produisait le témoignage de M. [F], collègue de travail, qui indiquait : « Je certifie avoir entendu M. [U] [L] dire à Mme [Z] [Y] "j'ai envie de toi tu m'excites". Ces faits se sont déroulés dans les sanitaires du sous-sol du bâtiment 110 au début du mois d'avril. A ces avances, Mme [Z] avait répondu, "arrête j'en informerai la Direction". Puis ils ont quitté les sanitaires » ; qu'en reprochant à ce témoin de ne pas avoir vu, mais d'avoir seulement entendu et reconnu la voix des personnes présentes, la cour d'appel, qui n'a pas offert à la salariée une possibilité raisonnable de présenter sa cause, a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il garantit le principe de l'égalité des armes.

3° ALORS QUE des propos à connotation sexuelle ou sexiste tenus par un supérieur hiérarchique peuvent justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, même en l'absence d'agression physique caractérisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que ce témoin, qui certifiait avoir entendu les propos de M. [U], n'avait pas davantage vu le « geste reproché » (i.e. une main aux fesses), la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 20 janvier 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11038
Identifiant source
638702ecbf732905d49c5155
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 638702ecbf732905d49c5155.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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