Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-16.906

Arrêt du 30 novembre 2022Pourvoi n° 21-16.906

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureClause de non-concurrence
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Rouen · 11 février 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11025

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Alors 1°) que le principe d'égalité de traitement s'applique aux salariés placés dans une situation identique; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. [G] auquel M. [V] se comparait avait « été engagé directement en qualité de responsable technique de projet en mars 2009 alors que M. [V] n'a eu ce poste qu'en septembre 2011 », ce dont il résultait que ces deux salariés n'étaient pas placés dans une situation identique, la cour d'appel a violé par fausse application le principe d'égalité de traitement.
  • Réponse: MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Compin PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Compin fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [V] la somme de 26 130 euros à titre d'indemnité en application de la clause de non-concurrence, outre les congés payés y afférents.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11025 F

Pourvoi n° K 21-16.906

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société Compin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-16.906 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Compin, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compin ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Compin

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Compin fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [V] la somme de 26 130 euros à titre d'indemnité en application de la clause de non-concurrence, outre les congés payés y afférents ;

Alors 1°) que l'acceptation par le salarié d'une clause de non-concurrence ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de celui-ci ; qu'en statuant sans avoir caractérisé d'acceptation claire et non équivoque par le salarié de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil ;

Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties et le défaut de réponse équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant que le simple fait que M. [V] ait, dans un premier temps, produit un exemplaire signé du seul directeur des ressources humaines, sans apposition de sa propre signature, puis qu'il ait, dans un second temps, fourni un exemplaire signé par lui-même, ne permettait pas de remettre en cause la réalité de cet avenant et de son acceptation par M. [V] (arrêt p. 11, 2ème §), sans répondre aux conclusions de la société Compin qui rappelait que le salarié avait non seulement d'abord produit un exemplaire non signé par lui de l'avenant du 3 juin 2013, mais qu'il avait également affirmé devant les conseillers qu'il n'était pas en possession d'un avenant signé, qu'il n'avait pas d'autres courriers hormis celui produit par son conseil le 21 août 2017, avant de produire une pièce intitulée avenant du 3 juin 2013 paraphé et signé par lui, ce qui rendait pou le moins douteuse la régularité de l'acceptation de la clause de non-concurrence (conclusions d'appel p. 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que la seule remise de l'offre par le pollicitant ne permet pas d'en déduire qu'elle a déjà été acceptée par son destinataire ; qu'en retenant qu'en remettant à son salarié un exemplaire de l'avenant contenant la clause de non-concurrence signé par elle-même, la société Compin reconnaissait avoir obtenu l'accord de M. [V], sauf à lui permettre de signer ce document à tout moment sans qu'elle en ait connaissance, cependant que la seule remise de l'offre de contracter une clause de non-concurrence n'impliquait pas que le salarié avait déjà donné son accord pour l'accepter, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil ;

Alors 4°) et en tout état de cause qu'en se bornant à affirmer que M. [V] était tenu « au moment du licenciement » par la clause de non-concurrence, sans avoir préalablement recherché, ainsi qu'elle y était invitée, à quelle date M. [V] aurait accepté la clause de non-concurrence et sans avoir caractérisé en quoi M. [V] aurait accepté la clause avant le licenciement, ce qui était contesté par la société Compin qui faisait valoir que le salarié avait antidaté sa signature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Compin fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [V] les sommes de 12 058,05 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2013 à août 2016, de 564,20 euros à titre d'indemnité de préavis, de 313,20 euros au titre du treizième mois, les congés payés y afférents, et de 1 624,19 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Alors 1°) que le principe d'égalité de traitement s'applique aux salariés placés dans une situation identique ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. [G] auquel M. [V] se comparait avait « été engagé directement en qualité de responsable technique de projet en mars 2009 alors que M. [V] n'a eu ce poste qu'en septembre 2011 », ce dont il résultait que ces deux salariés n'étaient pas placés dans une situation identique, la cour d'appel a violé par fausse application le principe d'égalité de traitement ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que l'ancienneté et l'expérience justifient une différence de traitement entre salariés ; qu'en énonçant que l'ancienneté ne justifiait pas de différence de traitement et que le fait que M. [G] avait « été engagé directement en qualité de responsable technique de projet en mars 2009 alors que M. [V] n'a eu ce poste qu'en septembre 2011 » ne justifiait pas une différence de traitement à défaut d'élément sur une expérience antérieure, cependant que la différence d'ancienneté notamment sur le poste considéré justifiait objectivement une différence de traitement, la cour d'appel a violé par fausse application le principe d'égalité de traitement

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésÉgalité de traitement

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Rouen · 11 février 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11025
Identifiant source
638702d6bf732905d49c513b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 638702d6bf732905d49c513b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.