Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 487

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 218
Dernière décision affichée1 mars 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Congés payés » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 218 décisions
5833

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.865

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 11 1390, 67 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1 139,06 euros au titre des congés payés afférents, alors « que l'indemnité prévue à l'article L.

5834

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-25.376

Cour de cassation

230, niveau 6a, selon la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre. 2. A compter du 1er juin 2015, l'employeur lui a reconnu le coefficient 250, niveau 6b, les fonctions occupées par le salarié demeurant inchangées. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire et des congés payés afférents, au titre de la rémunération correspondant au coefficient 250. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
5835

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-21.345

Cour de cassation

Sur le moyen unique Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt d'annuler la rupture conventionnelle du 5 juin 2014 et de condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la convention de rupture du 5 juin 2014, d'indemnité compensatrice de préavis et à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, alors : « 1°/ que l'existence de faits de harcèlement ne caractérise pas, à elle seule, un vice du consentement affectant la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L.

5836

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.497

Cour de cassation

ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et de la débouter de toutes ses demandes, y compris sa demande au titre des congés payés, alors « que c'est à l'employeur, débiteur du paiement du salaire, de prouver qu'il s'est libéré de sa dette ; que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit que le salarié aurait été rempli de son droit à indemnité de congés payés du fait que ''Le bulletin de paie du mois de mars 2018, mentionne, comme le fait…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
Enregistrer Lire
5837

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.068

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

5838

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.956

Cour de cassation

En application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.

5840

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00450

Cour d'appel

> dit que le salaire brut moyen mensuel de Mme [X] s'élève à 1 498,50 euros, > condamné la SAS [E] à verser à Mme [X] : - 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement au travail, - 2 997 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 299,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, > dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue de droit, > débouté Mme [X] du surplus de ses demandes, > débouté la SAS [E] de ses demandes reconventionnelles, > condamné la SAS [E] aux entiers dépens. Par déclaration du 11 février 2021, la SAS [E] a régulièrement interjeté appel à l'encontre de la décision prud'homale.

LicenciementNullité du licenciement+15
Enregistrer Lire
5841

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00431

Cour d'appel

Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Blois, statuant en formation de départage, a : - Dit que le licenciement pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle de Monsieur [G] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné, en conséquence, la Société Jtekt HPI à payer à Monsieur [G] [F] les sommes de : o 3 793,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 379,32 euros au titre des congés payés afférents au préavis, o 4 620,28 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, o 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, o 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Société Jtekt HPI ; - Ordonné…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
5842

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 février 2023, 21/04484

Cour d'appel

requalifié sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé par la SARL [A] à l'encontre de M. [K], en conséquence, * condamné la SARL [A] à verser à M. [K] les sommes suivantes : - 5400 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 700 euros bruts au titre du préavis, - 270 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 810 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 440 euros bruts de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 144 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 700 euros, * dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, * rappelé…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
5843

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 février 2023, 21/03167

Cour d'appel

annulé les mises à pied des 23 novembre 2018 et du 1er juillet 2019, - condamné la SAS Seg-Fayat prise en la personne de son représentant légal de verser au profit de M. [F] [H] la somme de 725,01 euros au titre du salaire retenu au titre des mises à pied, - ordonné la remise par la société Seg-Fayat prise en la personne de son représentant légal au profit de M. [H] du certificat des congés payés afférent aux salaires des mises à pied, - débouté M. [H] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave. En conséquence : - rejeté les plus amples demandes, - condamné la société Seg-Fayat, prise en la personne de son représentant ès qualité à régler à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.

Condamnation : 32 699 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
5844

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023, 21/01316

Cour d'appel

dit que la SAS BMRA Point P n'a pas consulté les délégués du personnel ce qui rend le licenciement de M. [L] [I] sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS BMRA Point P à payer à M. [L] [I] les sommes suivantes : - 4 080,80 € brut (quatre mille quatre-vingts euros et quatre-vingts cts) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 408,08 € brut (quatre cent huit euros et huit cts) à titre de congés payés afférents'; - 16 406,00 € (seize mille quatre cent six euros) à titre de rappel dû sur indemnité de licenciement doublée en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle'; - 40 800,00 € (quarante mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 67 489 €Licenciement+13
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à congés payés

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.