Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 466

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 204
Dernière décision affichée19 avril 2023
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 204 décisions
5581

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.092

Cour de cassation

D'abord, selon l'article 1, II, 2°, de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure, peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classification ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail. Les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective.

5582

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 avril 2023, 21/02910

Cour d'appel

condamner le défendeur au visa de l'article L1245-2 code du travail à payer à M. [S] une indemnité de 2851,40€ - ordonner, principalement, la réintégration immédiate de M. [S] avec effet au 1er novembre 2012 et condamner le défendeur au paiement de la somme de 58 453,70€ (41 mois X 1425.70€) au titre des salaires du 1er novembre 2012 au 31 mars 2016, outre la somme de 5 845,37€ au titre des congés payés afférents.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5583

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 14 avril 2023, 21/00265

Cour d'appel

et sérieuse et à condamner la société à lui verser la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ; - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lannoy en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande tendant à condamner la société au paiement d'une somme de 1.148,75 euros à titre de rappel de prime RVI pour l'année 2014, outre les congés payés s'y rapportant, et de débouter en conséquence Mme [E] de ses demandes tendant à infirmer sur ce point le jugement du Conseil de prud'hommes de Lannoy, et à condamner la société au paiement d'une telle somme, et des congés payés afférents ; - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lannoy en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a condamnée à verser à Mme [E] la somme de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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5584

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09419

Cour d'appel

dit Madame [G] recevable et bien fondée en son action, - juge le licenciement de Madame [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne la SARL CAP AT TWO à verser à Madame [G] les sommes suivantes': - 15'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3'100,02 euros au titre de son préavis, - 310,00 euros au titre des congés payés afférents, - 3'352,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1'291,67 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire, - 129,16 euros au titre des congés payés afférents, - 150,00 euros au titre de réparation du préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat, - 1'180,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la SARL CAP AT TWO de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5585

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09302

Cour d'appel

dit le forfait annuel en jours appliqué à Monsieur [E] nul, en ce que le salarié n'entrait pas dans la catégorie professionnelle des salariés pouvant être soumis à un tel forfait, fixe le salaire de référence à 3 759,46 euros, condamne la société INTERTEK OCA FRANCE à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes : - 11 278,38 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 127,84 euros d'incidence congés payés, - 2 924,03 euros d'indemnité de licenciement conventionnelle, - 22 556,76 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société INTERTEK OCA FRANCE à verser à Monsieur [E] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les condamnations au titre de l'indemnité de préavis et de licenciement conventionnelle seront assorties…

Condamnation : 77 507 €Licenciement+15
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5586

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 13 avril 2023, 20/08407

Cour d'appel

aux torts exclusifs de la société ; -juger que le licenciement pour inaptitude notifié le 13 juillet 2021 trouve sa cause dans le harcèlement moral qu'elle a subi ; En conséquence : -juger que son licenciement pour inaptitude est nul ; -condamner la société [C] à lui verser les sommes suivantes : Indemnité compensatrice de préavis : 9 600 euros et congés payés afférents : 960,00 euros Indemnité pour licenciement nul 50 000 euros Dommages et intérêts pour harcèlement moral 15 000 euros Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité résultat 15 000 euros Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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5587

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 avril 2023, 22/09431

Cour d'appel

et le paiement de diverse sommes. Par jugement rendu le 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes a: - dit qu'il était compétent territorialement, - jugé que le salarié doit bénéficier du coefficient 150M groupe 7, - condamné la société au paiement des sommes suivantes: * 1 111.80 euros à titre de rappel de salaire, * 111.18 euros au titre des congés payés afférents, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société de remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le…

5588

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24.753

Cour de cassation

. Portée et conséquences de la cassation 9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquences, des chefs de dispositif limitant à certaines sommes la condamnation de l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour la période de janvier au 17 juin 2019 outre les congés payés afférents, et fixant la moyenne des trois derniers mois de salaire à 334,48 euros, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

5590

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-24.585

Cour de cassation

travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire de novembre 2014 à janvier 2018, de primes d'ancienneté et de treizième mois, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes non-travaillées entre des contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée de démontrer qu'il est resté à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; que le fait de n'avoir pas travaillé entre…

5592

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-10.571

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, des temps de pause et impossibilité de prise effective des congés et pour travail dissimulé, et de rappel de salaire outre les congés payés afférents, alors « que peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année les salariés qui disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps sans être occupés selon un horaire collectif, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne peut être déterminé qu'a posteriori ; qu'en retenant que la convention de forfait annuel en heures était licite quand elle relevait que le salarié ''devait respecter les…

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