Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 381

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 195
Dernière décision affichée19 juin 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 195 décisions
4561

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.114

Cour de cassation

Réclamant le paiement des salaires afférents à ces périodes, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la période durant laquelle il a exercé son droit de retrait et au titre des congés trimestriels et congés payés qui lui ont été imposés, alors « que le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressort des éléments versés aux débats que le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et immédiat de sorte qu'il était en droit de se retirer d'une telle situation, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par un motif général et imprécis, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de…

4563

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 juin 2024, 21/01875

Cour d'appel

Monsieur [C] a contesté son licenciement et saisi le conseil de Prud'hommes . Par jugement rendu le 16 juin 2020 le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau , a dit et jugé que monsieur [C] avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné monsieur [N] à lui verser les sommes suivantes : - 2.997,00euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 299,70euros au titre des congés payés y afférents ; - 1.385,07euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 3.446,55euros à titre de salaires du 14 août 2018 au 23 octobre 2018 ; - 344,65euros au titre des congés payés y afférents ; - 3.330,22euros au titre du solde des droits à congés payés ; - 5.544,00euros à titre d'indemnités de repas ; - 1.498,50euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; -…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4564

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juin 2024, 22/01796

Cour d'appel

Ses ayants droit, [E] [J] et [T] [J], ont repris l'instance. Par jugement de départage en date du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 février 2018 et condamné la Fondation Jean MOULIN au paiement de : - la somme de 175,38€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied ; - la somme de 17,54€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied ; - la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la notification d'une sanction disproportionnée ; - la somme de 1 779,52€ à titre de solde d'indemnité de licenciement ; - la somme de 41 381,34€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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4565

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juin 2024, 21/06389

Cour d'appel

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement du 21 janvier 2016, l'a déboutée de ses demandes. [X] [S] a interjeté appel. L'affaire a été radiée par arrêt du 6 novembre 2019 puis réinscrite le 28 octobre 2021. Dans ses conclusions, [X] [S] conclut à l'infirmation et à l'octroi de : - la somme de 2 830,60€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 283,06€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 14 153€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 33 967,20€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

LicenciementNullité du licenciement+10
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4566

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-22.435

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article 7 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexe I, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de l'article L. 3133-6 du code du travail qu'un membre du personnel ouvrier mensualisé justifiant d'au moins une année d'ancienneté bénéficie pour chaque jour férié légal travaillé d'une indemnité calculée selon les règles fixées pour un 1er mai travaillé, égale au montant du salaire correspondant au travail accompli, et ne peut prétendre, en sus de cette indemnité, au versement d'une indemnité forfaitaire

4567

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 21-20.288

Cour de cassation

Il résulte de l'article D. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, que, pour s'exonérer de l'obligation d'affiliation à la caisse de congés payés, l'employeur doit justifier que les droits à congés payés accordés aux salariés détachés sont du même niveau que ceux prévus par le droit français, mais aussi qu'ils peuvent être effectivement exercés dans des conditions au moins équivalentes à celles résultant du mécanisme d'adhésion à la caisse de congés payés

4568

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-10.783

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un contrat à durée indéterminée à la suite d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, la durée du ou de ces contrats est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le contrat de travail à durée indéterminée.

4569

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 juin 2024, 22/01362

Cour d'appel

condamner la société Menuiserie Sarela à payer à M. [Z]: 4.639,80 euros nets au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement dû en cas d'inaptitude professionnelle 9.405 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, (deux mois de préavis plus 1 mois dans la mesure où Monsieur [Z] était travailleur handicapé) 940,50 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, 60.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif (correspondant à 18 mois de salaire dans la mesure où le licenciement est antérieur à l'ordonnance du 22 septembre 2017).

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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4570

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/03004

Cour d'appel

requalifié la rupture du contrat de Mme [P] intervenue le 28/02/2021, en licenciement sans cause réelle est sérieuse, - condamné la société Boiron à payer à Mme [P] les sommes suivantes : 66 320,20 euros net au titre de l'indemnité de licenciement 26 000 euros net correspondant à la majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par le PSE 5637,80 euros brut au titre de l'indemnité de préavis 563,70 euros brut au titre des congés payés 9305,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté la société Boiron de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Boiron aux dépens.

Condamnation : 42 653 €Licenciement+16
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4571

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 juin 2024, 22-18.796

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022) et les productions, le 16 décembre 2019, M. [I] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à la société Apptio France (la société). 2. Ce jugement a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société à verser à M. [I] des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et débouté le salarié du surplus de ses demandes. 3. La déclaration d'appel est ainsi rédigée : « appel intégral sur la décision disputée et notamment en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ».

4572

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925

Cour d'appel

Condamner la société Bouygues Bâtiment Île de France à lui verser les sommes suivantes : . Dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, discriminatoire et discrimination : 18 139,2 euros (12 mois) . Dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et de prévention : 12 092,8 euros (8 mois) . Rappel de salaire sur les sommes injustement déduites : 1051,96 euros . Indemnité compensatrice de congés payés afférent : 105,19 euros Sur les demandes relatives au licenciement de M. [L] A titre principal . Juger que le licenciement de M. [L] est nul pour discrimination, harcèlement sexuel et discriminatoire. En conséquence : . Condamner la société Bouygues Bâtiment Île de France à lui verser les sommes suivantes : . Dommages et intérêts pour licenciement nul : 18 139,2 euros, (12 mois) .

Condamnation : 15 476 €Licenciement+22
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