Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 380

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 195
Dernière décision affichée25 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 195 décisions
4549

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024, 21/08592

Cour d'appel

déboute M. [V] de sa demande visant à faire produire à la résiliation judiciaire les effets d'un licenciement nul, - dit que le salaire de référence de M. [V] s'établit à 2435,99 € bruts mensuels, - condamne la société Solbat au paiement des sommes suivantes : - 8234 € à titre de rappel de salaires pour les mois d'octobre 2019 à mars 2020 et 823,40 € au titre des congés payés afférents, - 2435,99 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 243,59 € de congés payés afférents, - 1164,21 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés de mars à octobre 2019, - 1400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne à la société Solbat de remettre au demandeur les documents sociaux conformes à savoir les bulletins de salaire de novembre 2019 à mars 2020, le certificat de travail et…

Condamnation : 20 823 €Licenciement+16
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4550

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2024, 22/01917

Cour d'appel

[M] [Y] nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse. Condamner la SAS Orexad Brammer à verser à M. [M] [Y] la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse. Condamner la SAS Orexad Brammer à verser à M. [M] [Y] la somme de 9262,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 926,25 € de congés payés afférents. Condamner la SAS Orexad Brammer à verser à M. [M] [Y] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 6 376 €Licenciement+14
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4551

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01453

Cour d'appel

de l'article 700 du code de procédure civile * à l'encontre de la SAS [N] Super U : 3750 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Aubenas du 14 mars 2022 sur le préavis de 1 mois (1521,25 euros) et les congés payés sur préavis (152,15 euros) - réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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4553

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 juin 2024, 22/01678

Cour d'appel

[S] la somme de 1 690,52 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement doublée, en application de la législation relative aux risques professionnels, En toutes hypothèses, Condamner la société Gaches chimie spécialités à verser à M. [S] la somme de 3 570,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 357,80 euros au titre des congés payés afférents, Enfin, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 13 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 13 avril 2022 en ce qu'il a condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4554

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 24 juin 2024, 24/02828

Cour d'appel

Par jugement rendu le 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - Dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse - Annulé la mise à pied conservatoire - Condamné la société Atout Renov à payer à M. [X] les sommes suivantes : - 536,93 euros à titre d'indemnité de licenciement - 2.147,67 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 214,76 euros brut au titre des congés payés y afférents - 2.147,67 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.107,96 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire - 110,79 euros brut au titre des congés payés y afférents - 1.400 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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4555

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.858

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, de dire que le licenciement est nul, d'ordonner la réintégration du salarié au sein de l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité d'éviction, outre congés payés afférents, et de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

4556

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.177

Cour de cassation

du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 8. En conséquence, le moyen est irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.

4557

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.175

Cour de cassation

du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 8. En conséquence, le moyen est irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.

4558

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.174

Cour de cassation

du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 8. En conséquence, le moyen est irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 devenu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.453

Cour de cassation

nées à la date du transfert, peut exercer son action aussi bien à l'encontre de l'ancien employeur que du nouveau ; qu'en déboutant M. [U] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés TNS Sofres et Entreprise de sondages de Paris, à lui payer une indemnité de requalification, des rappels de salaire de novembre 2015 au 16 novembre 2020, outre les congés payés y afférents, un rappel de prime de vacances et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, aux motifs propres que, le 10 décembre 2018, l'inspecteur du travail avait autorisé le transfert du contrat de travail de M. [U] le 10 décembre 2018 de sorte qu'à cette date, M.

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