Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 365

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée2 octobre 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
4369

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-21.422

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié, soumis à un dispositif conventionnel de modulation du temps de travail avec lissage de la rémunération, bénéficie d'un trop-perçu, une régularisation peut être opérée par l'employeur, sauf si le déficit d'heures travaillées relève d'une insuffisance de planification de la part de celui-ci. Justifie légalement sa décision, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'employeur s'était abstenu de produire le moindre élément relatif à une planification de nature à prévoir des périodes hautes d'activité différentes de celles prévues en principe par l'accord collectif, retient qu'il ne pouvait opérer de régularisation

4370

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-14.806

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

4371

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-11.582

Cour de cassation

En application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi

4372

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 septembre 2024, 22/00594

Cour d'appel

En qualité d'agent du cadre permanent, Madame [W] relève des dispositions du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et leurs personnels. Le 5 avril 2018, Madame [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille aux fins de voir condamner la SNCF Réseau SA à lui verser les sommes suivantes : - 38 963,11 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2017 et 3 896,31 euros au titre des congés payés s'y rapportant à titre principal, - Subsidiairement 7 514,40 euros à titre de rappel de salaires à compter du 1er janvier 2015 et 751,44 euros au titre des congés payés, outre 31 448,72 euros à titre d'indemnisation pour perte de salaire, - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 3 000 euros au titre de l'article 700…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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4373

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 27 septembre 2024, 22/01238

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 décembre 2020, Mme [P] [W] a notifié à Mme [I] [J] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Mme [I] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner son employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du harcèlement moral ainsi qu'aux fins d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4374

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 27 septembre 2024, 22/01661

Cour d'appel

1 - Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : Sur la base d'un salaire de référence d'un montant de 3 452,32 euros tel que résultant des bulletins de paie et perçu en dernier lieu, le salarié a droit à la somme de 1 726 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied. Le jugement qui lui accorde cette somme sera donc confirmé. Il est à noter que le paiement des congés payés afférents n'est pas réclamé. 2 - Sur le préavis de deux mois et les congés payés afférents : C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a accordé la somme de 6 909,64 euros, outre congés payés afférents de 10 %.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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4375

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 septembre 2024, 23/00583

Cour d'appel

et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement en date du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a condamné [B] [K] à lui verser : -1500 euros nets de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité -3362,14 euros bruts à titre d'indemnité de préavis -336,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents -5043 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 7 avril 2023, [B] [K] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 mai 2024.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4376

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2024, 22/02827

Cour d'appel

Le contrat de travail a pris fin le 31 mai 2020. Par requête du 9 décembre 2020, M. [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, l'annulation d'un avertissement du 5 janvier 2018, des rappels de salaires et congés payés afférents, un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, des dommages-intérêts relatifs à la sanction annulée, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, la remise de ses documents de fin de contrat ainsi que le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté M.

Condamnation : 12 980 €Licenciement+19
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4378

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 26 septembre 2024, 21/02779

Cour d'appel

requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Auchan à lui verser les sommes suivantes : * 22 463,99 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 7 053,81 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, * 5 860,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 586,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat Maître Marc Genoyer.

Condamnation : 750 €Licenciement+11
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4379

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 septembre 2024, 20/12235

Cour d'appel

ordonne le remboursement par la societe SFR DISTRIBUTION a POLE EMPLOI des indemnites de chomage versees a Monsieur [U] [E] du jour du licenciement au jour du jugement prononce dans la limite de 6 mois d'indemnite de chomage ; prononcer l'exécution provisoire du jugement. CONFIRMER le jugement precite en ce qu'''fil a rejete les demandes de Monsieur [U] [E] en paiement de dommages-interets pour perte d'emploi et a titre de rappel de salaire et conges payes incidents.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4380

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 septembre 2024, 21/07022

Cour d'appel

[H] bénéficiait du statut protecteur au moment de son départ ; A titre principal, - dire et juger que l'ACOSS a licencié verbalement M. [H] ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'ACOSS à verser à M. [H] la somme de 19 992 euros (correspondant à 3 mois de préavis) et la somme de 1 999,20 euros correspondant aux congés payés y afférents ; - condamner l'ACOSS à verser à M. [H] la somme de 39 984 euros au titre de dommages et intérêts de 6 mois relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner l'ACOSS à remettre à M. [H] un certificat de travail conforme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire, - dire et juger que l'ACOSS a manqué gravement à ses obligations contractuelles à l'égard de M.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+15
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