Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 366

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée25 septembre 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
4381

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, 22/02643

Cour d'appel

en lien avec un accident de travail et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 avril 2023, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de : - la somme de 3 921,32€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 392,13€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 19 071,11€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; - la somme de 818,30€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande de condamner sous astreinte la société la Panetière du Rouergue à la remise de documents de fin de contrat rectifiés.

Condamnation : 22 167 €Licenciement+8
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4382

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, 22/00701

Cour d'appel

Le 24 novembre 2020, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 10 janvier 2022, a condamné la Société Méridionale de Maintenance à lui payer : - la somme de 2 615,43€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 261,54€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 871,80€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 1 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 4 février 2022, la Société Méridionale de Maintenance a interjeté appel du jugement.

Condamnation : 18 495 €Licenciement+14
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4383

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 24-40.016

Cour de cassation

et Z 24-40.023 sont jointes. Faits et procédure 2. La société Atalian sécurité est soumise à un accord d'entreprise du 15 octobre 2014, qui organise l'annualisation du temps de travail sur l'année et fixe à 1 607 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour un salarié à temps plein ayant acquis ou pris trente jours ouvrables de congés payés. 3. M. [J] et sept autres salariés de l'entreprise Atalian sécurité ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 4.

Salaire / rémunérationQPC : irrecevabilité+5
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4384

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-18.122

Cour de cassation

brut au titre des congés afférents, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Sygmatel électronique faisait valoir que le salarié avait commis une erreur dans le calcul du rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire, ayant compté deux fois les congés payés, et indiquait que seul était dû un rappel de salaire de 1 215,20 euros (588 euros pour octobre 2017 + 627,20 sur novembre 2017) et 121,52 euros au titre des congés payés afférents (au lieu de 1 336,72 = 1 215,20 + 121,52 euros, plus 133,67 euros de congés payés) ; qu'en retenant, pour accorder au salarié les sommes de 1 336,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et de 133,67 euros brut au titre des congés…

4385

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-22.851

Cour de cassation

Le second moyen, relatif au rejet de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour modification unilatérale des conditions d'exécution du contrat de travail et atteinte à la vie privée, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaire sur la période de janvier 2011 à décembre 2014 outre les congés payés afférents, des frais professionnels de déplacement, des dommages-intérêts pour non-paiement de l'intégralité des heures de travail et non remboursement de l'intégralité des frais professionnels, des dommages-intérêts pour défaut de paiement des sommes dues à leur échéance normale et du travail dissimulé, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de…

4386

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-11.558

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 6. La société SPBI fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement, alors : « 1°/ que le fait pour un salarié, directeur des ventes, d'avoir harcelé sexuellement une cliente sur les réseaux sociaux en lui envoyant des messages insistant à connotation sexuelle et sexiste, entraînant la plainte de cette dernière auprès de l'employeur, se rattache par nature à la vie de l'entreprise et à la sphère professionnelle et…

4387

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-10.597

Cour de cassation

motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement abusif, de le condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis et congés payés afférents, et de lui enjoindre de remettre un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes, alors « que l'existence d'une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement ; que si la cour d'appel peut se fonder sur des faits postérieurs au licenciement, ce n'est que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à la date de son prononcé ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence…

4388

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-19.375

Cour de cassation

L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. Il y a lieu de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 juin 2020, date du jugement du conseil de prud'hommes et de dire que les créances du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas couvertes par la garantie de l'AGS. 11.

4390

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-18.545

Cour de cassation

Selon l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.

4391

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-13.992

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que l'accès par l'employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles, qui ne sont pas connectées à l'ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié, de sorte que les preuves tirées de leur exploitation présentent un caractère illicite. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.

4392

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-11.860

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner. Ensuite, il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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