Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 322

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée3 avril 2025
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3853

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 21/08278

Cour d'appel

DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [L] n'est pas un licenciement pour faute grave mais un licenciement pour cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SARL ENYOS SECURITE à payer à Monsieur [L], les sommes suivantes : - 913,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 850 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, - 1.565,23 euros à titre de rappel de salaire au titre du préavis non effectué - 130,50 euros au titre des congés payés y afférents, - 800 ' au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes. DÉBOUTE le défendeur de ses demandes reconventionnelles. CONDAMNE le défendeur aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 3 juin 2021 par le salarié.

Condamnation : 6 459 €Licenciement+11
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3854

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 avril 2025, 21/12961

Cour d'appel

25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de garantie de salaire, . 35 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 35 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, . 3 700,14 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 4 440,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 370 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - condamné la société Cannes Aquaculture à payer la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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3855

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 3 avril 2025, 25/00007

Cour d'appel

déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et contester son licenciement. Selon jugement en date du 7 novembre 2024 le Conseil de prud'hommes a : condamné la SAS ATLASS ECLAIRAGE à verser à Monsieur [N] [S] les sommes suivantes : 7 749,34 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, 774,93 euros brut au titre des congés payés afférents ; 1 204,41 euros brut d'indemnité compensatrice au titre de ta contrepartie obligatoire en repos ; 215,92 euros brut au titre des heures de nuit ; 324,73 euros brut au titre des arriérés de salaire pour les journées des 4 et 5 juin 2022 et du 1 er août 2022 ; 32,47 euros au titre des congés payés y afférents ; 2 095,87 euros net au titre du licenciement irrégulier et injustifié.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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3856

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025, 21/07940

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné l'association fondation Adolphe de Rothschild à verser à Mme [V] [H] les sommes suivantes : *1 282,55 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ; *128,26 euros au titre des congés payés afférents ; *5 130,20 euros au titre de l'indemnité de préavis ; *513,20 euros au titre des congés payés afférents ; *3 160,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; *7 695,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Rappelé qu'en application de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de…

Condamnation : 31 841 €Licenciement+11
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3857

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-15.253

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14, II, de la même loi, lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I.

3858

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 24-10.059

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes correspondant à des rappels de salaires au titre de la requalification au coefficient 150 pour la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011 et au coefficient 167 pour la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2014 et aux congés payés afférents, alors : « 1°/ que selon l'article 16 de la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975, un salarié peut se voir attribuer trois fonctions au maximum d'une catégorie supérieure et au-delà, le salarié est classé à la catégorie immédiatement supérieure ; qu'en conséquence, pour bénéficier de la classification 150 correspondant à la catégorie 3 et à…

Rupture conventionnelleCassation+5
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3861

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.783

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir imputer aux torts de l'employeur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et à le voir condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement non causé, et de dommages-intérêts en réparation des préjudices de retentissement et d'empêchement de libre exercice médical, alors : « 1°/ que constitue une modification du contrat de travail que l'employeur ne peut imposer au salarié l'affectation aux fonctions de directeur médical des instituts médicaux éducatifs du médecin embauché en qualité de médecin chef de service d'un…

3862

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-19.561

Cour de cassation

M. [H], expert-comptable. 2. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 janvier 2015 et n'a pas repris le travail. 3. Un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 26 juillet 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaires, primes et congés payés afférents et de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le juge a obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [C] développait moyen tiré de la mauvaise foi de M.

3863

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 24-11.200

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; qu'au cas présent la cour d'appel, pour débouter M.

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